Irrecevabilité de l’action à l’encontre de l’assureur DO pour des désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai décennal et ne répondant pas à la définition du désordre évolutif (Cass. 3e civ., 6 juillet 2011) — Karila

Irrecevabilité de l’action à l’encontre de l’assureur DO pour des désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai décennal et ne répondant pas à la définition du désordre évolutif (Cass. 3e civ., 6 juillet 2011)

Ancien ID : 1001

Assurance construction – Assurance dommages ouvrage – Désordres initiaux sans gravité. Aggravation des désordres initiaux postérieurement à l’expiration décennale : désordre évolutif (non). Garantie de l’assureur (non).

Manque de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil, ensemble l’article 2270 dudit code, la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action des bénéficiaires de l’assurance postérieurement à l’expiration de la garantie, retient que ceux-ci n’ont été informés de la réalité de la gravité des dommages – que l’assureur avait qualifié en période décennale d’esthétique – qu’à la réception d’un rapport d’expertise et après leur déclaration de sinistre et n’étaient donc pas en conséquence forclos lorsqu’ils avaient assigné en référé-expertise (moins de deux après le rapport et la déclaration précitées) l’assureur.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 6 juillet 2011 Pourvois no 10-17965 et no 10-20136

Publié au Bulletin

« Allianz Iard c/ Consorts Petat

La Cour,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 29 avril 2010), que les époux X…, assurés en police dommages-ouvrage auprès de la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société Bitaud ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 1990 ; que des fissures étant apparues, les époux X… ont adressé une déclaration de sinistre le 11 septembre 1998, puis le 18 septembre 1999 ; que les époux X… ont adressé une troisième déclaration de sinistre le 15 septembre 2006 ; qu’après expertise, les époux X… ont assigné la société AGF en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi no U 10-20.136 :

Vu l’article 1792 du Code civil, ensemble l’article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action formée par les époux X… à l’encontre de la société Allianz, l’arrêt retient que les époux X…, auxquels il avait été indiqué pendant la période décennale qu’il s’agissait de désordres esthétiques ne mettant pas en jeu l’assurance dommages-ouvrage, n’ont été réellement informés de la réalité et de la gravité des dommages qu’à la réception du rapport du cabinet Eura en 2007 et qu’après leur déclaration de sinistre adressée le 15 septembre 2006, ils n’étaient donc pas forclos lorsqu’ils avaient assigné en référé-expertise le 13 mars 2008 la société AGF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever qu’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi no J 10-17.965 :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; »

Note

1. L’arrêt rapporté casse un arrêt de la Cour de Bourges objet d’un pourvoi des assurés d’une part et d’un pourvoi de l’assureur d’autre part, la cassation ayant été prononcée sans que la Haute Juridiction ait eu à statuer sur le pourvoi des assurés qui était ainsi privé d’objet dès lors que le pourvoi de l’assureur avait été accueilli.

L’arrêt rapporté présente l’intérêt de rappeler les conditions dans lesquelles l’assureur peut être tenu à garantir le financement de la réparation des désordres survenus postérieurement à l’expiration de la garantie décennale, si les désordres considérés présentent bien la caractéristique d’être des désordres dits « évolutifs ».

2. On rappellera ici que l’action des bénéficiaires de l’assurance à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage n’est pas enfermée dans le délai de 10 ans de la garantie décennale, 10 ans à compter de la réception des travaux en vertu de l’article 2270 du Code civil (avant son changement de numérotation par l’effet de la loi du 17 juin 2008) mais dans celui de deux à compter de la survenance du sinistre ou encore de la connaissance de celui-ci par l’assuré en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances à condition toutefois que le sinistre déclaré soit bien sûr, quant à lui, survenu dans le délai précité de 10 ans de l’article 2270 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, no 97-13198, Bull. civ. I, no 141, RGDA 1999, p. 1037, note J.-P. Karila ; Cass. 1re civ., 29 avril 2003, no 00-12406).

3. Dans les circonstances de l’espèce de l’arrêt rapporté, les désordres, objet de la réclamation judiciaire, étaient survenus en septembre/octobre 2006 et avaient fait alors l’objet d’une déclaration de sinistre elle-même précédée par deux autres déclarations de sinistre pour des désordres survenus en 1998 et 1999.

Concernant les deux premières déclarations de sinistre l’assureur avait dénié sa garantie à raison du caractère esthétique des désordres tandis qu’il refusait sa garantie quant aux désordres visés dans la troisième déclaration de sinistre, en raison de l’expiration du délai de 10 ans visé à l’article 2270 du Code civil, la réception ayant été prononcée le 28 février 1990.

C’est dans ces conditions que classiquement les bénéficiaires de l’assurance dommages ouvrage initiaient un référé expertise en mars 2008, l’expert désigné ayant conclu à l’existence de « vices cachés lors de la prise de possession » tandis que l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de l’assuré mettait quant à lui l’accent sur le caractère évolutif des désordres.

4. Alors même qu’il n’avait pas été constaté ou admis que les fissures objet des déclarations de sinistre de 1998 et 1999 avaient présenté le caractère de gravité de ceux relevant de la garantie décennale, la Cour de Bourges accueillait l’action des assurés au motif que ceux-ci n’avaient été informés qu’à la réception du rapport d’un expert désigné par leur assureur de Protection Juridique et après leur déclaration de sinistre, du caractère décennal des désordres déclarés, qu’ils n’étaient pas donc forclos au moment de l’introduction de leur action en référé expertise à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage.

5. La cassation est prononcée pour défaut de base légale au regard des textes précités 1792 et 2270 du Code civil, la Cour ayant statué « sans relever qu’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale  ».

La Haute Juridiction censure ainsi la Cour de Bourges pour n’avoir pas constaté le caractère techniquement décennal des désordres survenus en 1998 et 1999 d’une part et leur dénonciation dans le délai de la garantie décennale d’autre part.

On observera à cette occasion que la Cour de Bourges n’avait pas formellement invoqué la notion de désordre évolutif alors que sa décision ne pouvait juridiquement se justifier que si les désordres déclarés en 2006 pouvaient être qualifiés de désordres évolutifs.

On rappellera ici que la réparation/indemnisation des désordres apparus postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans visé à l’article 2270 du Code civil, qui est un délai d’épreuve et de forclusion, n’est possible que pour les désordres qui ne sont que l’évolution/l’aggravation de précédents désordres de même nature affectant les mêmes ouvrages .

Le désordre évolutif – qu’il faut se garder de confondre avec le désordre futur (sur cette distinction voir Cass. 3e civ., 16 mai 2001, no 99-15974, D. 2002, p. 833, note J.-P. Karila) – est un désordre qui par définition survient postérieurement à l’expiration de la garantie décennale mais dont la réparation/indemnisation relève de ladite garantie décennale s’il n’est que l’effet poursuivi ou encore aggravé d’un précédent désordre lui-même de nature décennale et ayant affecté le même ouvrage.

Plus précisément deux séries de conditions sont nécessaires à l’indemnisation des désordres dits « évolutifs » : l’une concerne les désordres d’origine, la seconde les nouveaux désordres.

En ce qui concerne les désordres d’origine ceux-ci doivent avoir revêtu au moment de leur survenance, les caractéristiques de gravité de ceux relevant de l’application de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 10 février 1986, Bull. civ. III, no 105 ; Cass. 3e civ, 13 février 1991, Bull. civ. III, no 52 ; Cass. 3e civ., 29 mai 2002, no 00-18559 et no 00-19024 (deux arrêts du même jour), RDI 2002, p. 233, obs. Ph. Malinvaud), et avoir été dénoncés et fait l’objet, à l’époque considérée, d’une action en justice ou d’une réclamation judiciaire à ce titre (Cass. 3e civ., 18 novembre 1992, no 91-12797, Bull. civ. III, no 297 ; Cass. 3e civ., 18 janvier 2006, no 04-17400, Bull. civ. III, no 17, RGDA 2006, p. 464, note J.-P. Karila).

En ce qui concerne les nouveaux désordres , ceux-ci ne doivent justement pas être stricto sensu de nouveaux désordres mais l’effet poursuivi ou encore l’aggravation des désordres d’origine d’une part, et être de même nature et affecter les mêmes ouvrages que ceux d’origine d’autre part (Cass. 3e civ., précité, 18 janvier 2006 ; Cass. 3e civ., 18 janvier 2006 ; Cass. 3e civ., 8 octobre 2003, no 01-17868, Bull. civ., no 170, RGDA 2004, p. 137, note J.-P. Karila ; Cass. 3e civ., 4 novembre 2004, no 03-13821, Bull. civ. III, no 188, RGDA 2005, p. 165, note J.-P. Karila ; Cass. 3e civ., 2 décembre 2009, no 08-12191, inédit sélectionné).

6. Le contrat d’assurance dont la mobilisation était requise étant une assurance de choses et non de responsabilité il n’était pas nécessaire, a priori, que les désordres initiaux dont le caractère décennal devait être avéré, aient fait l’objet d’une action ou d’une réclamation judiciaire à l’encontre des responsables et de leurs assureurs de responsabilité décennale (v. note sous Cass. 3e civ., 22 juin 2011, no 10-16308, RGDA 2011, p. 1023).

7. Aussi et dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il n’était pas établi que les désordres initiaux de 1998 et 1999 – peu important la qualification qu’en ait donné, à l’époque considérée, l’assureur dommages ouvrage – aient revêtu dès l’époque considérée la caractéristique de gravité de la décennale, la cassation s’imposait et doit être approuvée sans réserves.

J.-P. et L. Karila – RGDA n° 2011-04, P. 1039