La déclaration de sinistre par télécopie ne fait pas courir le délai de 60 jours à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 3e civ., 6 juin 2012). — Karila

La déclaration de sinistre par télécopie ne fait pas courir le délai de 60 jours à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 3e civ., 6 juin 2012).

Ancien ID : 1075

Une Cour d’appel qui retient exactement qu’une déclaration de sinistre, faite par télécopie, ne remplit pas les conditions d’exigence d’un écrit édictées par l’article A 243-1 annexe II du Code des assurances, peut en déduire que le point de départ du délai de 60 jours est celui correspondant à la date à laquelle l’assureur a avisé l’assuré de sa décision de nommer l’expert amiable.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 6 juin 2012 Pourvoi no 11-15567

Non publié au Bulletin

Sté SLIH c/ COVEA RISKS

« La Cour,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2011), qu’ayant fait construire un hôtel, la Société lilloise d’investissement hôtelier (la SLIH), assurée selon police dommages-ouvrage par la société Covea Risks, a adressé le 14 août 2007 un courriel déclarant un sinistre d’ascenseur à son courtier le Cabinet Verspieren ; que celui-ci a transmis ce document par télécopie à l’assureur qui a mandaté un expert, le cabinet Saretec ; qu’après dépôt du rapport, l’assureur dommages-ouvrage a fait connaître à son assurée le refus de prise en charge du sinistre, affectant un élément d’équipement ; qu’après une procédure en référé, la SLIH a assigné la société Covea Risks en indemnisation ;

Attendu que la SLIH fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1o/ que la SLIH faisait valoir que, suite à la déclaration du 13 août 2007 qu’elle lui avait faite, son courtier avait, le 16 août 2007, par télécopie, déclaré ce sinistre à l’assureur, ainsi qu’il résultait du rapport d’émission de la même date ; que l’assureur indiquait que la déclaration de sinistre lui est parvenue le 24 août 2007 ; qu’en retenant que la société SLIH se fonde sur le rapport d’émission de la télécopie adressée par son courtier à l’assureur pour en déduire que le sinistre a été porté à sa connaissance le 16 août 2007, qu’indépendamment du fait que la date d’émission indiquée par le télécopieur n’est pas probatoire, l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances oblige l’assuré à notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour retenir que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification de sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l’exigence d’un écrit au sens de l’article A 243-1, qu’il s’en déduit que le délai dont disposait l’assureur pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août, à une date que la cour d’appel fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l’envoi par l’assureur de sa décision de nommer le Cabinet Saretec en qualité d’expert, quand aucune des parties n’a fait état d’une réception de la déclaration à la date du 29 août, la cour d’appel a violé l’article 7 du Code de procédure civile ;

2o/ que la SLIH faisait valoir que, suite à la déclaration du 13 août 2007 qu’elle lui avait faite, son courtier avait, le 16 août 2007, par télécopie, déclaré ce sinistre à l’assureur, ainsi qu’il résultait du rapport d’émission de la même date ; qu’en retenant que la société SLIH se fonde sur le rapport d’émission de la télécopie adressée par son courtier à l’assureur pour en déduire que le sinistre a été porté à sa connaissance le 16 août 2007, qu’indépendamment du fait que la date d’émission indiquée par le télécopieur n’est pas probatoire, l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances oblige l’assuré à notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour retenir que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification de sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l’exigence d’un écrit au sens de l’article A. 243-1, qu’il s’en déduit que le délai dont disposait l’assureur pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août, à une date que la cour d’appel fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l’envoi par l’assureur de sa décision de nommer le Cabinet Saretec en qualité d’expert, quand le délai ouvert à l’assureur pour prendre position court depuis la déclaration de sinistre et non pas depuis la date à laquelle l’assureur désigne l’expert en vue de l’établissement du rapport préliminaire, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l’annexe II de l’article A. 243-1 dudit code ;

3o/ qu’il résulte de la lettre de l’assureur du 29 août 2007 qu’il reconnaissait que la déclaration du sinistre lui avait été faite antérieurement informait la SLIH de la désignation d’un expert ; qu’en décidant que le délai dont l’assureur disposait pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août 2007, à une date que la cour d’appel fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l’envoi par l’assureur de sa décision de nommer le Cabinet Saretec en qualité d’expert, quand il ressortait de cette lettre qu’elle faisait suite à la déclaration de sinistre faite par l’assuré, la cour d’appel a dénaturé cette lettre et elle a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d’exigence d’un écrit rappelées par l’article A. 243-1, annexe II, du Code des assurances, la cour d’appel a pu en déduire, sans dénaturer la lettre du 29 août 2007, que le délai dont la société Covea Risks disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu’il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au 29 août 2007, jour de l’envoi par la société Covea Risks de sa décision de nommer l’expert amiable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi… »

Note

1. L’arrêt rapporté conduit à admettre que l’irrégularité, au regard des exigences d’un texte d’ordre public (annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances), d’une déclaration de sinistre, ne conduit pas nécessairement à ce qu’elle soit écartée ou encore considérée comme inexistante.

2. Les dates ci-après permettent de mieux apprécier l’enjeu du débat qui s’était instauré devant le juge du fond.

• 13 août 2007 : déclaration de sinistre par télécopie de l’assuré à son courtier.

• 16 août 2007 : transmission par le courtier à l’assureur de la déclaration de sinistre.

• 24 août 2007 : réception, selon l’assureur, de la télécopie du 16 août 2007.

• 29 août 2007 : notification de l’assureur à l’assuré de sa décision de désignation d’un expert amiable.

• 18 octobre 2007 : notification par l’assureur à l’assuré d’un refus de garantie.

3. On sait que :

– la déclaration de sinistre doit être effectuée par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec avis de réception (article A. 243-1 annexe II du Code des assurances) et qu’à défaut pour l’assuré de rapporter la preuve de l’existence d’une déclaration de sinistre dans les formes prévues par ce texte, l’assuré ne peut mettre en œuvre la garantie de l’assureur (Cass. 3e civ., 13 janvier 2009, no 08-11738 ; Cass. 3e civ., 3 novembre 2008, no 07-15449, RGDA 2009, p. 181, note M. Périer ; Cass. 3e civ., 19 mai 1999, no 96-20842).

– le point de départ du délai de soixante jours dont dispose l’assureur pour notifier à celui-ci sa décision quant à la mise en œuvre des garanties stipulées dans le contrat, au vu du rapport préliminaire communiqué « préalablement » ou « au plus tard lors de cette notification » (annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances) est celui de la date de réception de la déclaration de sinistre (article L. 242-1 du Code des assurances).

– en cas de non-respect notamment du délai de soixante jours, la garantie est acquise automatiquement à titre de sanction (annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances), l’assuré pouvant, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, l’indemnité d’assurance étant alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux légal (article L. 242-1 du Code des assurances).

4. Dès lors deux questions se posaient :

celle de savoir si le non-respect des exigences de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances quant à la forme de la déclaration de sinistre (écrit contre récépissé ou lettre recommandée avec avis de réception), puisqu’aussi bien la déclaration de sinistre avait été effectuée par télécopie, entraînait ou non l’éviction des conséquences attachées à ladite déclaration de sinistre ;

la seconde, subsidiaire au regard de la première, et ne se posant qu’en cas d’éviction des conséquences attachées à la déclaration de sinistre, consistant à déterminer le point de départ du délai précité de soixante jours.

5. La Haute juridiction valide la décision de la Cour de Douai dont le raisonnement était, selon nous, entaché par une contradiction évidente.

Plus précisément la Haute juridiction valide la décision de la Cour de Douai en ce que celle-ci avait à la fois :

« exactement retenu » que la déclaration de sinistre faite par télécopie « ne remplissait pas les conditions » édictées par la clause type, écartant de ce fait la date de réception de cette télécopie ;

retenu comme point de départ du délai de soixante jours, non pas la date de réception de la télécopie mais celle à laquelle l’assureur avait notifié à l’assuré sa décision de désigner l’expert amiable (29 août 2007).

La contradiction ci-avant évoquée nous semble évidente : comment en effet peut-on à la fois juger que la déclaration de sinistre est irrégulière au regard d’un texte d’ordre public et écarter en conséquence sinon son existence même ou encore son contenu, mais la date de réception par l’assureur, pour retenir comme point de départ du délai de soixante jours la date à laquelle l’assureur avait, à raison même de la déclaration de sinistre, notifié à l’assuré sa décision de désignation de l’expert amiable.

Dans les circonstances de l’espèce, la Cour de Douai avait jugé que l’assureur avait respecté le délai de soixante jours, la date précitée du 18 octobre 2007 (voir supra no 2) se situant à moins de soixante jours de la date précitée du 29 août 2007 (voir supra no 2).

L’intérêt pour l’assureur d’exciper de l’irrégularité de la déclaration de sinistre manquait donc en fait, la Cour de Douai n’ayant pas jugé qu’il n’avait pas respecté le délai de soixante jours d’une part et que son refus de garantie, notifié dans le délai, n’étant pas, sur le fond, contesté par l’assuré d’autre part.

6. L’arrêt rapporté, alors même qu’il valide un raisonnement contradictoire dans le cadre d’un contrôle léger, de simple motivation (cf. la formule « a pu retenir ») n’est cependant pas un arrêt d’espèce puisqu’il sera publié au Bulletin.

La solution retenue s’inscrit par ailleurs dans l’esprit d’un arrêt du 12 janvier 2011 (Cass. 3e civ., 12 janvier 2011, no 09-71991, RDI 2011, p. 176, obs. P. Dessuet) dont il peut être rapproché, s’agissant d’un arrêt validant un arrêt de Cour d’appel qui avait considéré que l’assureur qui, après réception d’une déclaration de sinistre irrégulière, avait instruit celle-ci, en mettant en œuvre la procédure réglementaire contractuelle et d’ordre public de constatation et d’éventuelle indemnisation des dommages visés dans la déclaration de sinistre, ne pouvait plus par la suite se prévaloir de cette irrégularité, c’est-à-dire de l’absence de déclaration de sinistre dans les formes prescrites par l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances.

7. On rappellera que dans le cadre des assurances facultatives, la déclaration de sinistre n’est soumise à aucun formalisme (Cass. civ., 4 juin 1945, RGAT 1945, p. 151, note A. Besson ; Cass. 1re civ., 20 octobre 1992, RCA 1992, Comm. no 463 ; Cass. 2e civ., 8 mars 2012, no 11-15472, http://actuassurance.free.fr/actjuris212.php, note M. Robineau, pour une déclaration de sinistre faite par télécopie).

Il n’est pas exclu que désormais, plus précisément pour les contrats conclus ou reconduits postérieurement à la publication de l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d’assurance-construction (JO 27 novembre 2009, p. 20, 428, texte no 7) que la jurisprudence admette en conséquence la régularité d’une déclaration de sinistre par télécopie.

En effet par suite d’une inadvertance difficilement explicable l’arrêté précité a omis de viser au nombre des déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties par écrit soit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la déclaration de sinistre que l’assuré est tenu de faire (voir Obligations réciproques des parties et comparer avec A/Obligations de l’assuré 2o/).

J.-P. Karila et L. Karila – RGDA n° 2012-04, P. 1061

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