Le crédit preneur, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état et rappel des sanctions possibles à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 1e civ., 17 juillet 2001) — Karila

Le crédit preneur, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état et rappel des sanctions possibles à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 1e civ., 17 juillet 2001)

Ancien ID : 144

Assurance dommages ouvrage

Crédit-bail. Travaux de réparation financés par le crédit preneur. Bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Locataire crédit preneur (oui). Sanctions attachées à l’inobservation des obligations et délais imposés à l’assureur « dommages ouvrage ». Dommages immatériels (non).

Le crédit preneur qui a souscrit l’assurance « dommages ouvrage » et avait intérêt à le faire, a la qualité d’assuré dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état d’une part et que le crédit bailleur ne revendiquait d’autre part aucun droit sur l’indemnité d’assurance.Viole l’article L. 242-1 du Code des assurances l’arrêt qui condamne l’assureur à une indemnité, au titre des pertes d’exploitation subies, en raison de la carence de l’assureur au regard de ses obligations de financement des travaux dans les délais prévus par la loi et le contrat, alors que les sanctions applicables au manquement de l’assureur à ses obligations ne concernent que les garanties obligatoires.

Cour de cassation (1re Ch. civ.) 17 juillet 2001, n° 98-21913

Compagnie d’assurance Albingia c/ SA Décorum

La Cour,

Attendu que, en 1988, la Société de construction Décorum (Décorum), locataire, en vertu d’un contrat de crédit bail, d’un bâtiment à usage commercial appartenant à la société Bail investissement, a fait procéder par une société ACMM à des travaux de transformation de la façade du bâtiment consistant en un bardage décoratif masquant la toiture ; qu’à cette occasion, elle a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Albingia ; que, le 25 janvier 1990, une partie du bardage s’est effondrée entraînant la chute de certains éléments de toiture et de maçonnerie et provoquant divers autres dommages ; que la société Décorum a déclaré le sinistre à son assureur le 26 janvier 1990 ; que faute de réponse de celui-ci, elle a financé elle-même les travaux de remise en état qui ont été exécutés en mai 1991 ; que, par la suite, la société Décorum a été remboursée par le responsable du sinistre et son assureur et indemnisée de son préjudice commercial pour la période de février à août 1990 ; que, par une lettre du 22 décembre 1992, la compagnie Albingia l’a ultérieurement informée qu’elle refusait de la garantir ; que, par assignation du 28 octobre 1994, la société Décorum a demandé à cet assureur le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie Albingia fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Décorum une somme de 120 000 F, à titre de dommages-intérêts, alors que, en attribuant, pour décider ainsi, le droit de réclamer l’indemnité d’assurance à un simple preneur de l’ouvrage endommagé, après avoir relevé les circonstances inopérantes que le crédit-bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité et que le preneur avait financé les travaux en vue de la conservation de la chose louée, l’arrêt attaqué aurait violé l’article L. 242-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir relevé que la société Décorum avait souscrit l’assurance dommages ouvrage et l’intérêt qu’elle avait à le faire, a décidé que cette société avait la qualité d’assuré et qu’elle avait droit à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance dès lors qu’elle avait financé les travaux de remise en état et que le crédit bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’abord, que la cour d’appel n’a pas dit que l’assureur était en faute pour avoir refusé d’indemniser le dommage immatériel ; qu’ensuite, elle a précisément relevé que la garantie était due en raison de la nature des dommages invoqués, un rapport d’expertise judiciaire ayant fait apparaître que les dommages de nature décennale résultaient d’un défaut de conception et de réalisation des travaux ; que le moyen manque donc en fait en sa première branche et est mal fondé en sa seconde ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie Albingia au paiement d’une somme de 120 000 F à titre de dommages-intérêts, l’arrêt énonce que l’assuré devait être indemnisé d’une partie des pertes d’exploitation qu’il avait subies compte tenu de la carence de la société d’assurance qui aurait dû financer les travaux dans les délais prévus tant par la loi que par la police d’assurance ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui oblige l’assureur dommages ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ces obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie Albingia à payer à la Société de construction Décorum la somme de 120 000 F à titre de dommages-intérêts.

NOTE

1. Pour la bonne compréhension de l’arrêt rapporté, il convient de préciser les faits de l’espèce que seule la lecture de l’arrêt de la Cour d’Amiens, partiellement cassé par l’arrêt rapporté, permet d’apprécier, à savoir :

– une Société de construction exerçant sous l’enseigne Décorum, locataire, aux termes d’un crédit bail d’un bâtiment à usage commercial appartenant à une Société de crédit bail, fait procéder à des travaux de transformation de la façade du bâtiment en l’entourant d’un bardage décoratif masquant la toiture,

– ultérieurement à la suite d’un fort coup de vent une partie du bardage considéré s’effondre, sa chute entraînant celle de certains éléments de la toiture et provoquant la déformation de plusieurs autres éléments du bardage considéré,

– la Société de construction Décorum déclare le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, le contrat ayant été souscrit par elle-même, la qualité d’assuré étant conférée par ledit contrat « au souscripteur agissant tant pour son compte que pour celui des propriétaires successifs »,

– l’assureur dont le contrat ne comportait que la couverture d’assurance des garanties dites « obligatoires », c’est-à-dire l’obligation de préfinancer le coût de la réparation des dommages de nature physique de ceux relevant de la responsabilité de plein droit des constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, s’abstient de mettre en oeuvre la procédure contractuelle et d’ordre public de constatation et d’indemnisation des dommages, objet de la déclaration de sinistre et refuse en définitive sa garantie, tandis que parallèlement la Société Décorum effectue elle-même les réparations nécessaires dont elle obtient le remboursement du responsable du sinistre, lequel aux termes d’un protocole d’accord lui règle en outre une somme de 200 000 F en indemnisation de son préjudice commercial pour la période comprise entre la date de survenance du sinistre et la date à laquelle les travaux de réparation ont été initiés.

2. C’est dans ces circonstances de fait que la Société Décorum obtient de la Cour d’Amiens, infirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de la même ville, condamne l’assureur à lui payer une indemnité d’un montant de 120 000 F correspondant à son préjudice commercial pour la période d’exécution des travaux de réparation.

3. Il était reproché par l’assureur à la Cour d’Amiens, aux termes de trois moyens (le deuxième comportant deux branches) :

. une violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances pour avoir accordé l’indemnité d’assurance à un simple locataire, seul le propriétaire de l’ouvrage au moment du sinistre pouvant en revendiquer le bénéfice (1er moyen),

. une violation par fausse application de l’article 1147 du Code civil pour l’avoir condamné à des dommages-intérêts pour l’inobservation des obligations et délais alors que le contrat considéré ne comportait pas la garantie facultative des dommages immatériels, et qui n’était en conséquence pas fautif d’avoir refusé l’indemnisation desdits dommages immatériels (2e moyen – 1re branche),

. une violation par fausse application de l’article L. 242-1 du Code des assurances dès lors que les obligations et délais imposés à l’assureur « dommages ouvrage » ne concernent que la couverture des garanties dite obligatoires « à l’exclusion de toutes les conséquences indirectes des malfaçons dont les dommages immatériels » et que dans ces conditions la cour d’appel ne pouvait entrer en condamnation à son encontre « pour un retard dans la notification de cette décision quant à la mise en oeuvre des garanties dans un cas où ces garanties étaient exclues en raison de la nature des dommages invoqués » (2e moyen – 2e branche),

. une violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances pour l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts sur le fondement de la police d’assurance « dommages ouvrage » au motif qu’elle n’avait pas respecté ses obligations et délais, alors que la seule sanction qui pouvait être prononcée en vertu de l’article L. 242-1 du Code des assurances consistait en la majoration de l’indemnité de l’intérêt légal sur le coût des travaux de réparation, la cour d’appel ne pouvant en conséquence condamner l’assureur à une indemnité en capital pour réparer les troubles de jouissance causés au maître d’ouvrage par le retard mis par l’assureur à l’exécution de ses obligations de pré-financement des travaux de réparation (3e moyen subsidiaire).

4. L’arrêt rapporté rejette le second moyen précité, en raison de ce qu’il manquait en fait en sa première branche, et était mal fondé en sa seconde branche dès lors notamment que la cour d’appel n’avait nullement dit que l’assureur était en faute pour avoir refusé d’indemniser les dommages immatériels.

On ne s’attardera pas sur cette question de peu d’intérêt.

5. En revanche l’arrêt rapporté est intéressant en ce qu’il se prononce :

– sur l’identité du bénéficiaire de l’indemnité d’assurance en cas de dommages affectant un ouvrage ensuite de travaux réalisés à l’initiative d’un simple locataire,

– sur la question de savoir si les pertes d’exploitation consécutives aux dommages matériels affectant l’ouvrage ou encore au retard mis par l’assureur dommages ouvrage pour préfinancer le coût des réparations matérielles, sont ou non dues par ledit assureur au titre des sanctions de l’inobservation des délais et obligations à lui imposés par l’article L. 242-1 du Code des assurances.1) Sur l’identité du bénéficiaire de l’indemnité d’assurance

On sait que seul le propriétaire de l’ouvrage assuré au moment du sinistre à vocation à solliciter et à obtenir l’indemnité d’assurance.

Le crédit preneur qui n’a pas utilisé la faculté d’acquisition prévue au contrat de crédit bail, n’a donc pas la qualité pour agir en recherche de la responsabilité décennale des constructeurs en son nom et pour son propre compte (Cass. 3e civ., 11 mars 1992, RGAT 1992.332, note A. d’Hauteville ; Cass. 3e civ., 27 mai 1999, MTP 19 juillet 1999, p. 51) ; a fortiori et pour les mêmes raisons, c’est-à-dire pour n’être pas propriétaire de l’ouvrage, le crédit preneur (locataire) n’a en principe aucune qualité à revendiquer l’indemnité d’assurance due en vertu de l’assurance dommages ouvrage.

La détermination du bénéficiaire de l’indemnité d’assurance renvoie bien évidemment à la complexe et délicate question de la souscription ou de l’assurance pour compte (voir à cet égard J.-P. Karila et J. Kullmann, Lamy assurances 2002, no 2843) en raison notamment de la contradiction sur ce point entre la loi (art. L. 242-1 C. assur.) qui édicte que le souscripteur qui conclu le contrat d’assurance le fait « pour son compte ou celui des propriétaires successifs » tandis que la clause type énonce que « le souscripteur contracte l’assurance tant pour son compte que pour celui des propriétaires successifs », cette dernière stipulation étant reproduite d’ailleurs dans le contrat d’assurance, objet de l’espèce.

Il n’est pas opportun ici de rappeler toutes les données des problèmes posés au regard notamment des éléments de complication complémentaire introduits par la prise en considération nécessaire des dispositions de l’article L. 112-1 du Code des assurances qui énonce que la clause d’assurance pour le compte de qui il appartiendra vaut également « comme assurance au profit du souscripteur du contrat » tandis que l’article L. 121-10 dudit code énonce, en matière d’assurance de choses notamment, que c’est dans le cas d’aliénation de la chose assurée, que l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur.

On précisera seulement qu’en définitive la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur la nature de l’assurance mais a décidé néanmoins que, sauf le cas de subrogation, le vendeur souscripteur d’une l’assurance « dommages ouvrage », n’est plus fondé à invoquer le bénéfice de l’assurance de dommages qu’il a souscrite en exécution des prescriptions de l’article L. 242-1 du Code des assurances d’une part tandis que d’autre part dans un arrêt récent, elle semble cependant avoir clairement pris parti pour la théorie de la souscription pour compte (Cass. 1re civ., 12 janvier 1999, Bull. civ. I, no 12), ce qui est vivement critiqué par une partie de la doctrine (G. Courtieu, « À propos de l’assurance dommage à l’ouvrage : une controverse éteinte… une autre rallumée », Resp. civ. et assur. 1999, chron. no 12).

L’arrêt rapporté valide néanmoins l’arrêt de la Cour de Paris en énonçant que « c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir relevé que la Société Décorum avait souscrit l’assurance dommages ouvrage et l’intérêt qu’elle avait à le faire, a décidé que cette Société avait la qualité d’assuré et qu’elle avait droit à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance dès lors qu’elle avait financé les travaux de remise en état et que le crédit bailleur ne revendiquait aucun droit sur cette indemnité ».

La solution est – sinon strictement conforme à l’état du droit positif selon nous – opportune mais aussi justifiée juridiquement dès lors que le locataire avait financé les travaux de réparation d’un ouvrage qu’il avait lui-même restauré et était de facto subrogé dans les droits et actions du propriétaire de l’ouvrage (crédit-bailleur) lequel ne revendiquait aucun droit sur l’indemnité d’assurance, en sorte qu’à suivre l’assureur dans son argumentation, il aurait été, dans les circonstances de l’espèce, déchargé de l’indemnité à laquelle il aurait pu être prétendue puisqu’aussi bien le bénéficiaire de l’assurance n’en réclamait pas le paiement tandis que le locataire n’aurait pu en revendiquer le bénéfice…

Sur cette première question, l’arrêt rapporté ne peut en conséquence qu’être approuvé en ce qu’il a – compte tenu des circonstances particulières de l’espèce – admis la qualité d’assuré au locataire crédit preneur.2) Sur la portée des sanctions attachées à l’inobservation des obligations et délais imposés à l’assureur « dommages ouvrage »

La cour d’appel avait énoncé qu’il importait peu « que le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages immatériels dans la mesure où la demande de dommages-intérêts est formulée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil pour une inexécution par l’assureur de son obligation de préfinancement ».

La deuxième branche du second moyen de cassation reprochait à la cour d’appel, quant à cela, une violation par fausse application de l’article 1147 du Code civil mais l’on sait que la Cour suprême a rejeté le deuxième moyen de cassation en ses deux branches (4), raison pour laquelle, l’arrêt bien que destiné à être publié au bulletin ne le sera que sur les premier et troisième moyens de cassation.

Or, c’est justement en considération du troisième moyen subsidiaire de l’assureur que la Cour suprême casse l’arrêt d’appel, à juste titre pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances, rappelant opportunément les limites des sanctions édictées par ce texte, qui ne peuvent en aucun cas concerner des pertes d’exploitation liées à un retard de financement de l’assureur dommages ouvrage des travaux de réparation, dans les délais prévus par la loi et le contrat d’assurance.

Ici, encore l’arrêt ne peut être qu’approuvé, les sanctions édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances ne pouvant concerner que les garanties dites obligatoires à propos desquelles seulement les obligations et délais s’imposent à l’assureur dommages ouvrage.

Les sanctions ne peuvent en aucun cas en effet concerner les garanties facultatives, même si celles-ci ont été souscrites – ce qui n’était d’ailleurs pas le cas de l’espèce – l’assureur étant, dans tous les cas autorisé à contester le fond de sa garantie ; il en est ainsi en particulier pour la garantie facultative des dommages matériels avant réception en dehors du strict cas prévu par l’article L. 242-1 du Code des assurances (résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur suite à une mise en demeure adressée à ce dernier restée infructueuse), les sanctions n’étant encourues qu’en cas de garanties dites obligatoires comme le rappelle un arrêt de la Cour suprême (Cass. 3e civ., 10 novembre 1998, Bull. civ. III, no 210, RGDA 1999.371, note J.-P. Karila) qui approuve une cour d’appel qui avait retenu « à bon droit » que l’assurance facultative des dommages aux ouvrages avant réception n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances.

6. La cassation étant partielle la Cour suprême renvoie pour ce qui n’a pas fait l’objet de sa cassation, les parties dans l’état où elles se trouvaient, devant une autre cour d’appel.

On peut s’interroger sur l’utilité/efficacité du renvoi en cause ou encore sur l’intérêt de l’une ou l’autre des parties à saisir effectivement la Cour de renvoi.

En effet, il est clair que l’assureur n’a, quant à lui, aucun intérêt à saisir la Cour de renvoi, puisqu’il a été déchargé des condamnations prononcées à son encontre tandis que l’assuré n’aurait intérêt à saisir ladite Cour de renvoi que s’il pouvait fonder légitimement une demande de dommages-intérêts pour les pertes d’exploitation pendant la durée des travaux sur des dispositions légales autres que celles de l’article 1147 du Code civil ou celles de l’article L. 242-1 du Code des assurances…

Jean-Pierre Karila – RGDA 2001-4, p. 982

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