La caractérisation de la faute intentionnelle nécessite de constater la volonté de créer le dommage survenu (Cass. 3e civ. 11 juillet 2012) — Karila

La caractérisation de la faute intentionnelle nécessite de constater la volonté de créer le dommage survenu (Cass. 3e civ. 11 juillet 2012)

Assurances en général

Exclusion

Faute intentionnelle. Définition. Volonté de créer le dommage survenu. Caractérisation. Nécessité.

Viole l’article L.113-1 du Code des assurances, la Cour d’appel qui, pour rejeter les demandes formulées à l’encontre de l’assureur, retient sans constater que l’assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu, que ce dernier n’avait pas fait une simple erreur d’appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l’inadaptation des fondations au sol d’assise, sachant qu’elle entraînerait nécessairement des désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituent au temps de la construction, un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l’assureur était fondé à invoquer sa non garantie (1re espèce).

Viole l’article 1964 du Code civil ensemble article L.113-1 du Code des assurances, la Cour d’appel qui, pour décharger un assureur de son obligation de garantie, retient que l’assuré a délibérément violé une règle d’urbanisme dont il avait connaissance et qu’il a non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime, mais en a effectivement créé un et qu’il a ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage, sans constater que l’assuré avait eu la volonté de créer un dommage tel qu’il est survenu (2e espèce).

Justifie légalement sa décision, la Cour d’appel qui retient que la faute intentionnelle visée par l’article L. 113-1 du Code des assurances suppose la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé et pas seulement d’en créer le risque ; qu’en l’espèce si l’assuré avait manifestement commis une grosse imprudence, il n’était pas certainement dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l’impossibilité de poursuivre les travaux tels qu’ils lui étaient commandés, de sorte que la décision fautive de démolition totale du bâtiment ne suffisait pas à caractériser la volonté de l’architecte de causer le dommage tel qu’il est survenu (3e espèce).

1) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 11 juillet 2012 Pourvois no 11-16414 et no 11-17043

Publié au Bulletin

Époux X c/ M. Y et Société GROUPAMA & autres

La Cour,

Sur le premier moyen :

Joints les pourvois no U 11-16.414 et C 11-17.043 ;

Met hors de cause la société Comasud ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 22 février 2011), que les époux de X…, qui avaient fait construire en 1981 sur leur terrain une maison d’habitation par la société Apta-Villa, ont obtenu, après l’apparition de fissures généralisées, sa condamnation et celle de son assureur au versement de diverses sommes au titre des travaux de réparation ; que les époux de X… ont fait démolir l’immeuble et construire une nouvelle maison par M. Y…, entrepreneur, assuré auprès de la société Groupama Sud (la société Groupama) ; que d’importantes fissures sont apparues en 2003 ; qu’après expertise, les époux de X… ont assigné M. Y… et la société Groupama ; que M. Y… a appelé en garantie la société Comasud, fournisseur du ferraillage pour les fondations, et la société Siane qui avait fabriqué le kit de ferraillage avec plan, et son assureur, la société UAP ;

Sur le second moyen du pourvoi no U 11-16.414 :

[Sans intérêt]

Mais sur le premier moyen du pourvoi no U 11-16.414 et le moyen unique du pourvoi no C 11-17.043, réunis :

Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Groupama, l’arrêt retient que M. Y… n’avait pas fait une simple erreur d’appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l’inadaptation des fondations au sol d’assise, sachant qu’elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que la société Groupama était fondée à invoquer sa non-garantie ;

Qu’en statuant par de tels motifs, d’où il ne résulte pas que M. Y… avait la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

2) Cour de cassation (3e Ch. civ.) 11 juillet 2012 Pourvois no 10-28535, no 10-28616 et no 11-10995

Publié au Bulletin

Acte IARD & autres c/ Me Y. & autres

La Cour,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2010), que la société civile immobilière GL (société GL), propriétaire d’un groupe d’immeubles dans lequel est exploité par Mme Y… un commerce d’hôtellerie, a confié la restructuration des bâtiments à un groupement de maîtrise d’œuvre, désigné comme « le concepteur », composé de M. Z… architecte, mandataire commun, assuré par la Mutuelle des architectes Français (MAF), de la société Delebassée, économiste de la construction, assurée par la société Acte IARD (Acte), de la société RBS, bureau d’études béton armé assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) et de la société Thevenet, bureau d’études fluides, assurée par la société L’Auxiliaire ; que le lot démolition a été confié à la société C DEC ; qu’un permis de construire prévoyant le maintien de la façade sur mer du bâtiment B a été délivré ; que cette façade ayant été démolie, la demande de reconstruction du bâtiment B pour la même superficie a été rejetée ; qu’après expertise, la société GL et Mme Y… ont, notamment, sollicité la condamnation, des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de leurs assureurs à réparer solidairement leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal no Y 10-28. 535  les moyens uniques des pourvois no D 11-10. 995 et M 10-28. 616, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Delebassée, réunis.

[Sans intérêt]

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal no Y 10-28. 535 de la société Acte IARD et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Delebassée, réunis.

[Sans intérêt]

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z…

[Sans intérêt]

Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal de la société Acte IARD et du pourvoi incident de la société Delebassée réunis.

[Sans intérêt]

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Acte IARD, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Delebassée, le second moyen du pourvoi incident de M. Z… et le premier moyen du pourvoi incident de la société GL et de Mme Y… réunis :

Vu l’article 1964 du Code civil ensemble l’article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour décharger la MAF, assureur de M. Z…, de son obligation à garantir celui-ci, l’arrêt retient que M. Z… a délibérément violé une règle d’urbanisme dont il avait parfaite connaissance et qu’il a non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime mais en a effectivement créé un dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu’il a ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage devenu inéluctable ;

Qu’en statuant ainsi sans constater que M. Z… avait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il décharge la société MAF de son obligation à garantir M. Z… dans le cadre de l’instance…

3) Cour de cassation (2e Ch. civ.) 18 octobre 2012 Pourvoi no 11-13084

Non publié au Bulletin

MAF c/ Société CIREC & autres

La Cour,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), qu’un permis de construire portant sur la transformation d’un hôtel en appartements d’habitation a été délivré par le maire d’une commune puis transféré à M. Y… et à son épouse, Mme Z… ; que la réalisation des opérations de transformation a été confiée à la société Arbati 74 ; que l’immeuble a été démoli sur instructions de M. A…, architecte et gérant de cette société ; que le maire a constaté la non-conformité de cette démolition avec le permis initial et l’irrecevabilité de la demande de permis modificatif en cours d’examen ; que le nouveau permis de construire délivré ne l’a été que pour l’édification d’un bâtiment d’une surface inférieure à celle prévue à l’origine ; que les maîtres de l’ouvrage ont assigné en indemnisation de leur préjudice la société Arbati 74 ; que cette dernière a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que celle-ci a fait valoir que le contrat d’assurance était devenu caduc en raison de la disparition du caractère aléatoire du risque par le fait de son assuré ;

Attendu que la MAF fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société Arbati 74 à payer à M. Y… et à Mme Z… la somme de 950 000 euros, alors, selon le moyen, que le contrat d’assurance est par nature aléatoire et que l’absence d’aléa peut être appréciée non seulement lors de la conclusion du contrat, mais aussi tout au long de son exécution ; qu’en l’espèce, dans ses écritures d’appel, la MAF, assureur de la société Arbati 74, a soutenu, au visa de l’article 1964 du Code civil, que la décision de démolir le bâtiment sans permis l’autorisant, prise par la société Arbati 74, a entraîné un dommage inéluctable résultant de l’arrêt du chantier et de la modification des droits à bâtir, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité de la société Arbati 74 était certaine et que le contrat d’assurance avait perdu son caractère aléatoire ; que pour retenir la garantie de la MAF, la cour d’appel s’est bornée à rappeler que la faute intentionnelle visée par l’article L. 113-1 du Code des assurances supposait la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé et pas seulement d’en créer le risque, et que l’assureur n’établissait pas l’existence d’une telle faute ; qu’en ne répondant pas au moyen invoquant la disparition de l’aléa au cours du contrat et la violation de l’article 1964 du Code civil, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que l’article L. 113-1 du Code des assurances dispense l’assureur de répondre « des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », et non pas d’une faute volontaire ; que la faute intentionnelle visée par ce texte suppose la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé et pas seulement d’en créer le risque ; qu’en l’espèce, si la société Arbati 74 a manifestement commis une grosse imprudence, il n’était certainement pas dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l’impossibilité de poursuivre les travaux tels qu’ils lui étaient commandés ; qu’en tout cas la Maf ne le démontre pas ;

Qu’ayant ainsi souverainement retenu que la décision fautive de démolition totale du bâtiment ne suffisait pas à caractériser la volonté de l’architecte de causer le dommage tel qu’il est survenu, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen relatif à l’absence d’aléa que ses constatations rendaient inopérant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Note

1. Les trois arrêts rapportés, les deux premiers rendus par la 3e chambre, publiés au bulletin, le troisième inédit rendu par la 2e chambre, adoptent une conception subjective de la notion de faute intentionnelle comme de l’appréciation y associée de la notion d’aléa.

Jérôme Kullmann qui a beaucoup écrit sur le sujet indiquait en avril 2011 dans le cadre de la chronique annuelle consacrée au droit des assurances au sujet des arrêts rendus par les formations précitées de la Haute Juridiction (JCP Éditions générales 2011, p. 398) :

« Faute intentionnelle : à la recherche, encore et toujours, d’une cohérence jurisprudentielle ».

2. La Cour de cassation a, semble-t-il, désormais unifié sa conception de la faute intentionnelle au sens de l’article L 113-1 du Code des Assurances du moins depuis un arrêt de la 2e chambre civile du 30 juin 2011 (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, no 10-23004, Bull. civ. II, no 145) approuvant une Cour d’appel d’avoir, par ses constatations et énonciations, retenu que la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, s’entend de celle qui implique l’intention de causer le dommage « tel qu’il est survenu », et non pas seulement d’en créer le risque (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, no 01-10747 et no 01-10478, Bull. civ. I, no 125 ; Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, no 03-14389, Bull. civ. II, no 410 ; Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, no 04-11856, Bull. civ. III, no 214 ; (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, no 07-10499 ; Cass. 2e civ., 9 avril 2009, no 08-15867).

3. Les trois arrêts rapportés s’inscrivent dans le droit fil de l’arrêt précité du 30 juin 2011 dont la formulation n’était d’ailleurs pas tout à fait nouvelle, remontant à des arrêts de 2002 (Cass. 1re civ., 29 octobre 2002, no 02-17718), 2005 (Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, no 04-17232) et 2008 (Cass. 2e civ., 16 octobre 2008, no 07-14373), qui l’avaient déjà adoptée mais qui avait été suivie par des décisions dissidentes.

4. La Cour de cassation exige donc des Juges du fond qu’ils caractérisent suffisamment la faute, en expliquant en quoi l’assuré a voulu le dommage «  tel qu’il est survenu  ».

On voit bien qu’ici réside la difficulté : il ne suffit pas que l’assuré ait conscience de commettre une faute et de provoquer un dommage, encore faut-il qu’il ait eu conscience que le dommage envisagé présenterait, lors de sa réalisation, les caractéristiques de celui qui est véritablement survenu.

C’est dire que les décisions admettant l’existence d’une faute intentionnelle au sens des prévisions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, ou encore celle d’une exclusion de garantie conforme à la clause type prévue pour les contrats de responsabilité décennale (article A 243-1 annexe 1 du Code des assurances), évinçant de la garantie notamment les dommages résultant « exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré », sont nécessairement rares.

Et ce, d’autant plus que la Haute Juridiction, depuis quatre arrêts de la Chambre mixte du 23 novembre 2004 (pourvois no 01-13592, no 02-11352, no 02-17507 et no 03-13673, Bull. civ. II, Ch. mixte no 4) tout en ne revenant pas sur le principe posé par des arrêts de 2000 (Cass. 1re civ. 2000, no 97-22681, Bull. civ. I, no 189), 2003 (Cass. 1re civ., 4 novembre 2003, précité, no 01-14942, Bull. civ. I, no 220) a décidé désormais de contrôler que les Juges ont bien suffisamment caractérisé l’absence d’aléa.

5. Lorsque l’assuré a conscience que sa faute peut constituer un risque de survenance d’un dommage, alors il est évident que la faute ci-avant envisagée n’entre pas très exactement dans les prévisions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, puisqu’aussi bien dans cette hypothèse une part d’aléa subsiste.

La situation est différente lorsque l’assuré a eu conscience que sa faute entraînerait inéluctablement la survenance d’un dommage : il ne s’agit plus ici de risque, mais d’une certitude.

La conscience chez l’assuré que sa faute entraînera indubitablement un dommage n’est-elle pas suffisante pour entrer dans les prévisions de l’article L. 113-1 du Code des assurances ou faut-il estimer que cela n’est pas suffisant à raison de ce que subsisterait une part d’aléa concernant l’étendue et les caractéristiques du dommage 

Les arrêts reportés, comme ceux précités (supra no 2) décide clairement que cela n’est pas suffisant.

L’arrêt constituant la deuxième espèce est à cet égard particulièrement significatif : la cour d’appel avait, pour décharger l’assureur de son obligation de garantir son assuré architecte, retenu que ce dernier avait délibérément violé une règle d’urbanisme dont il avait parfaite connaissance et qu’il avait non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime, mais en a effectivement créé un dont il ne pouvait ne pas avoir conscience et qu’il a ainsi fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage devenu inéluctable.

On ne peut mieux dire… mais cela n’a pas été jugé suffisant par la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour de Rennes, lui reprochant d’avoir statué ainsi sans constater que l’architecte avait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu !…

À ces conditions, on comprend que la jurisprudence admettant la faute intentionnelle entraînant le défaut d’aléa est rare.

En réalité, tout est une question d’espèce : s’il existe une différence notable en ce qu’avait envisagé l’auteur de la faute et l’étendue du dommage tel qu’il est survenu, alors la jurisprudence ci-dessus évoquée est parfaitement légitime.

En revanche, si la différence entre les conséquences envisagées par l’auteur de la faute au moment où il l’a commise et l’étendue du dommage tel qu’il est survenu est tenue, alors la jurisprudence exigeant une stricte identité entre les prévisions et la réalité, peut être excessive.

6. Le débat est sans fin… car des intérêts légitimes s’opposent nécessairement :

– ceux de l’assuré ou de la victime, de voir garantir un dommage dont il n’est pas démontré qu’il s’agit très exactement de celui qu’a voulu l’assuré  ;

– ceux de l’assureur qui est, en définitive, conduit à couvrir la responsabilité d’un assuré dont le comportement est, à l’occasion, dicté par la certitude que l’assureur prendra en charge le sinistre dont il ne peut ignorer qu’il surviendra, alors même que lors de sa réalisation l’importance ou l’étendue de celui-ci sera différente de celle qu’il avait envisagée au moment de la commission de la faute.

7. Il pourrait en conséquence être estimé que le débat n’est pas clos…

En effet, certains des tenants de la conception objective de la faute intentionnelle et, par voie de conséquence indirectement de celle d’aléa, (en ce sens on signalera ici un arrêt de la 2e chambre civile du 14 juin 2012 , no 011-17367, 1023 publié au Bulletin, qui valide une décision d’une Cour d’appel en retenant l’existence d’une faute intentionnelle « incompatible avec l’aléa »), font autorité en la matière et pourraient donc influencer à nouveau la position de la Cour de cassation.

Concernant toujours les rapports évidents entre la faute intentionnelle et l’aléa, on rappellera que si ladite faute intentionnelle est commise au moment de la souscription du contrat d’assurance, elle entraînera la nullité de celui-ci pour défaut d’aléa, tandis que si elle est commise au cours d’exécution du contrat d’assurance, elle entraînera seulement la non garantie pour un sinistre déterminé.

J.-P. Karila n°2013-01 P.56


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