La sanction est sans in-fluence sur l’assurance facultative des dom-mages immatériels complémentaires à l’assurance dommages-ouvrage. — Karila

La sanction est sans in-fluence sur l’assurance facultative des dom-mages immatériels complémentaires à l’assurance dommages-ouvrage.

RGDA 201- p. 192

ASSURANCE CONSTRUCTION

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

La sanction est sans influence sur l’assurance facultative des dommages immatériels complémentaires à l’assurance dommages-ouvrage.

Le fonctionnement de la garantie d’assurance des dommages immatériels souscrite facultativement en complément de l’assurance obligatoire dommages ouvrage demeure indifférent à l’éligibilité de l’assureur dommages ouvrage à la sanction. La franchise et le plafond d’assurance restent opposables à l’assuré et l’indemnité d’assurance due au titre des dommages immatériels n’est pas soumis à la majoration de l’intérêt légal.

Cass. 3e civ., 19 janvier 2017, n° 15-26441

Par Laurent Karila

Avocat à la cour, barreau de Paris

Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I

§

L’arrêt commenté a le mérite de rappeler deux positions constantes de la Cour de cassation, à savoir que la sanction de l’assureur dommages ouvrage visée à l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances à raison du non-respect des délais légaux ne le prive pas du droit d’opposer la franchise et le plafond des garanties des dommages immatériels contenues dans la police dommages d’ouvrage d’une part, pas plus que la violation desdits délais l’expose à l’application de la sanction de la majoration de plein droit de l’indemnité due au titre de la garantie des dommages immatériels à hauteur d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal d’autre part.

Si la franchise est inopposable au titre de l’assurance dommages ouvrage[1], elle le devient au titre de l’assurance facultative des dommages immatériels objet d’un volet complémentaire de l’assurance obligatoire[2]. C’est le premier rappel de l’arrêt commenté.

Si l’assureur dommages-ouvrage éligible à la sanction n’est pas recevable à exciper du plafond de garantie relatif au coût de la construction revalorisé [3]dès lors que l’obligation à garantie de l’assureur dommages-ouvrages à titre de sanction ne dérive pas « de l’application des causes du contrat relatives à l’étendue de la garantie mais d’une sanction légale », et que par voie de conséquence, l’assureur ne peut « se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie » ; cet effet de la violation des délais au détriment des intérêts de l’assureur dommages ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels dont les plafonds restent opposables malgré la violation des délais légaux[4]. C’est le second rappel de l’arrêt commenté.

Les sanctions prévues par l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances ne sont donc applicables qu’aux garanties obligatoires, à l’exclusion des garanties facultatives des dommages immatériels qui n’en relèvent pas.

Au visa de l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en œuvre de la garantie, l’arrêt commenté de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle en effet que ledit article était « inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires » ; la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ayant statué en sens inverse au considérant que l’article sus visé n’opèrait « aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police [couvrait] expressément ce préjudice immatériel. »

C’est donc de manière très cohérente qu’elle refuse aussi d’appliquer la sanction consistant à la majoration de l’indemnité au double de l’intérêt légal. C’est le deuxième rappel de l’arrêt commenté.

La troisième chambre civile avait déjà tranché cette question à l’occasion cette fois-ci d’un arrêt publié du 10 novembre 1998[5] en énonçant que « L’assurance facultative, qui garantit les dommages aux ouvrages avant réception, n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui concernent le respect des délais imposés à l’assureur en matière d’assurance obligatoire. » puis encore les 26 avril 2000[6] et 12 janvier 2005 [7]en jugeant –dans les même termes, entre le texte de l’arrêt inédit du 26 avril 2000 et du résumé au bulletin de l’arrêt publié du 12 janvier 2005- que « L’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de la mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels dès lors que cette garantie obligatoire ne concerne pas cette sorte de préjudice mais seulement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ».


[1] Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-18604 : Bull. civ. I, n°161 ; D. 1991, p. 431, note Dubois P. ; RGAT 1991, p. 594, note Bigot J.

[2] Cass 1e civ., 17 novembre 1998, n° 96-18562 : RGDA 1999, p. 147, note d’Hauteville A. – Cass. 1re civ., 31 mai 1989, n° 87-15627 : Bull. civ. III, n°216. – Cass. 1re civ., 25 févr. 1992, n° 89-12138 : Bull. civ. I, n°63, RD imm. 1992, p. 231, Leguay G. : « L’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ». – Cass. 3e civ., 23 avr. 1997, n° 95-1364 : Bull. civ. III n°85 ; RGDA 1997, p. 769, note Périnet-Marquet H. – V. également Cass. 3e civ., 12 mars 1997, n°95-14262 : Bull. civ.  III, n°52. – Cass. 1re civ., 28 avr. 1993, n° 90-17727 : Bull. civ. I , n° 148.

[3] Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-10121 : Bull. civ.  I, n° 258 ; RGDA 1996, p. 657, note Karila J.-P. – Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, n° 12-21809, Bull. civ. III, n° 121, RGDA 2014, p. 35, note Karila J-P ; Constr. Urb. com. n° 176, note Pagès de Varenne M.-L. ; Cerveau Colliard C., « Le doublement des intérêts au taux légal n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel », Gaz. Pal. n° 335-337, 1er déc. 2013, p. 31-32, Caston A., Porte R. et Ajaccio F.-X., « En cas de non respect des délais légaux de gestion de sinistre, l’assureur DO ne peut opposer le plafond de garantie à la victime », Gaz. Pal. n°349-351, 15 déc. 2013 p. 39-40).

[4] Cass 1re civ., 17 novembre 1998, n° 96-18562, RGDA 1999, p. 147, note d’Hauteville A.

[5] Cass. 3e civ., 10 nov. 1998, n° 97-10310 : Bull. civ. III, n° 210 : RGDA 1999, p. 371, note Karila J.-P. 

[6] Cass. 1re civ., 26 avril 2000, n° 97-22617

[7] Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18989 : Bull. civ. III, n° 3 ; RD imm. 2005, p. 92, obs. Leguay G.


Cass. 3e civ., 19 janvier 2017, n° 15-26441


‘ Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X…, la MAF, la société Bureau d’étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l’extension d’un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu’est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l’indemnisation de ses préjudices ; 
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : 
Attendu que la société Roval fait grief à l’arrêt de déclarer la société Axa Corporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ; 
Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d’appel a exactement retenu qu’ils pouvaient être opposés à l’assurée au seul titre du préjudice immatériel ; 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : 
Attendu que la société Roval fait grief à l’arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d’intérêt légal, hors système d’assainissement ; 
Mais attendu qu’ayant relevé que l’arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l’indemnisation du dispositif d’assainissement de l’air, la cour d’appel, sans violer l’autorité de la chose jugée et abstraction faite d’un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d’intérêt légal au titre de la réparation des désordres ; 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 
Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen : 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : 
Vu l’article 566 du code de procédure civile ; 
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l’arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d’assainissement, et qu’il ne s’agit pas d’une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d’une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d’une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l’ensemble immobilier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : 

Vu l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ; 

Attendu que, pour appliquer à l’assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d’intérêt au titre du préjudice immatériel, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’article L. 242-1 n’opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d’assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l’assureur dommages-ouvrage la sanction de l’article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l’arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ; « 




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