Prescription : ordonnance de changement d’expert et ordonnance de modification de la mission de l’expert (Cass. 3e civ., 28 janv. 2014) — Karila

Prescription : ordonnance de changement d’expert et ordonnance de modification de la mission de l’expert (Cass. 3e civ., 28 janv. 2014)

Revue générale du droit des assurances, 01 avril 2014 n° 4, P. 221 

ASSURANCE

Prescription : ordonnance de changement d’expert et ordonnance de modification de la mission de l’expert

Assurance RC décennale ; Prescription ; Interruption ; Ordonnance de changement d’expert (non) ; Ordonnance de modification de la mission de l’expert (non)

ASSURANCE

par Jean-Pierre Karila

avocat à la cour, barreau de Paris

docteur en droit

professeur à l’ICH

chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Paris

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Cass. 3e civ., 28 janv. 2014, no 12-35155

Une ordonnance de changement d’expert rendue sur requête, non signifiée par le demandeur, et celle modifiant la mission de l’expert rendue à la demande du technicien, ne constituent pas – en l’absence de citation en justice – des causes d’interruption du délai décennal.

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les époux X avaient obtenu, au contradictoire de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), garantissant la responsabilité décennale de la société Duverger et fils, la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 14 octobre 1994, que l’assignation au fond contre cet assureur avait été délivrée le 8 août 2006, que l’ordonnance de changement d’expert rendue sur requête le 17 juin 2003 n’avait pas été signifiée par les demandeurs et que l’ordonnance du 13 octobre 2004 modifiant la mission de l’expert avait été rendue à la demande du technicien, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit qu’en l’absence de citation en justice, de commandement ou de saisie, signifié aux intimés aux fins d’interrompre le délai décennal, aucune cause d’interruption de la prescription courant depuis l’ordonnance du 14 octobre 1994 n’était intervenue et que l’action engagée contre la SMABTP était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation au fond ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Le rappel des dates est, à cet égard, éclairant savoir :

– 20 décembre 1992 : réception des travaux ;

– 25 septembre 1994 : incendie ;

– 14 octobre 1994 : désignation par ordonnance de référé d’un expert avec mission classique portant notamment sur la recherche des causes et conséquences de l’incendie ;

– 17 juin 2003 : désignation d’un nouvel expert, en remplacement de l’expert décédé lequel n’avait pas, après neuf ans d’opérations d’expertise, déposé son rapport ;

– 13 octobre 2004 : le président de la juridiction concernée, saisi par le nouvel expert de la question de l’opportunité d’une réévaluation de certains tableaux concernés par les conséquences de l’incendie au regard de l’évaluation qui avait été faite par le sapiteur de l’expert désigné en 1994, rend une ordonnance décidant qu’il n’y avait lieu à réévaluation que d’un seul des tableaux dont s’agit ;

– 10 novembre 2005 : dépôt du rapport d’expertise ;

– 8 août 2006 : assignation au fond des particuliers.

2. Il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que le délai décennal courant du 20 décembre 1992 (réception des travaux) avait été interrompu le 14 octobre 1994 (ordonnance de référé désignant l’expert), pour en principe expirer le 14 octobre 2004 (dix ans après l’ordonnance de référé du 14 octobre 1994), soit bien antérieurement à la saisine du juge du fond le 8 août 2006.

Dès lors, se posait inévitablement la question de savoir si le terme ci-dessus évoqué du délai décennal expirant le 14 octobre 2004 avait été interrompu, soit par l’ordonnance de remplacement de l’expert du 17 juin 2003, soit, à tout le moins, par l’ordonnance du 13 octobre 2004 modifiant, de facto la mission de l’expert en décidant d’une réévaluation d’un des seuls tableaux concernés par les conséquences de l’incendie.

3. La haute juridiction judiciaire a validé en la circonstance un arrêt rendu par la cour d’Aix-en-Provence qui n’avait attaché, à aucune de ces deux décisions, un effet interruptif quelconque de sorte que l’action des victimes a été définitivement jugée irrecevable par suite de l’acquisition de la prescription de l’action en garantie décennale.

4. Il n’appartenait bien évidemment pas à la Cour de cassation de pallier les conséquences du dysfonctionnement ci-dessus évoqué du service de la justice au profit de particuliers qui avaient, eux aussi, fait preuve de peu de diligence et qui pourraient éventuellement disposer d’autres recours que la cassation d’un arrêt dans des conditions qui n’auraient pas été satisfaisantes au regard du droit positif.

Motivation de l’arrêt d’appel : absence de citation en justice des demandeurs victimes de l’incendie

5. La cour d’Aix-en-Provence avait jugé que l’ordonnance de remplacement d’expert du 17 juin 2003 ne constituait qu’une mesure d’administration judiciaire et que partant (implicite) elle n’avait aucun effet interruptif.

Pour refuser également tout effet interruptif à l’ordonnance du 13 octobre 2004, la cour d’Aix-en-Provence, après avoir indiqué que les particuliers se prévalaient de ladite ordonnance qui « aurait modifié la mission de l’expert », marquant ainsi sa volonté de ne pas prendre parti sur la qualification de l’ordonnance dont s’agit, s’est contentée de relever qu’elle avait été « rendue au visa de l’article 279 du Code de procédure civile, s’analysant en une décision émanant du juge chargé du contrôle de l’expertise […> » ajoutant qu’une telle décision « ne constitue pas un acte interruptif de prescription ».

On rappellera ici que l’article 279 du Code de procédure civile énonce : « si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis ».

C’est dans ces conditions que le juge d’appel a confirmé le jugement de première instance au considérant ci-après rapporté : « En l’absence de citation de justice, de commandement ou de saisie, signifiés aux intimés aux fins d’interrompre le délai décennal, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la prescription en l’état de l’assignation délivrée le 8 août 2006 ».

Les moyens du pourvoi

6. Au soutien du moyen unique de cassation divisé en deux branches, prétendant toutes deux à la violation de l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce (L., 5 juill. 1985), il était soutenu :

– dans la première branche, que l’ordonnance précitée du 17 juin 2003, rendue à la requête d’une des parties et notifiée à toutes les parties aux opérations d’expertise, constituait une décision juridictionnelle et non une mesure d’administration judiciaire et était donc interruptive de prescription ;

– dans la seconde branche, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mesure d’expertise ordonnée par une précédente décision, avait un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties si bien que dès lors que l’ordonnance du 13 octobre 2004, rendue sur requête, au vu de dires contradictoires des parties sur la question de la réévaluation des tableaux, avait modifié la mission de l’expert en ordonnant une évaluation d’un seul des tableaux dont s’agit, et avait été notifiée aux parties par le greffe, la Cour ne pouvait juger que cette décision n’était pas interruptive de prescription.

Une ordonnance de changement d’expert rendue sur requête, non signifiée par le demandeur, ne suffit pas à constituer une citation en justice (C. civ., art. 2244 ancien)

7. Le moyen pris en sa première branche, alors même qu’il soutenait, à juste titre, que la décision de remplacement de l’expert avait nécessairement un caractère juridictionnel comme cela avait d’ailleurs déjà été jugé (Cass. 2e civ., 14 juin 1978, n° 77-12084 : Bull. civ. II, n° 158), était inopérant, la question posée n’étant pas de savoir si l’ordonnance de remplacement de l’expert avait ou non un caractère juridictionnel entraînant dans l’affirmative la possibilité d’un recours (Cass. 1e civ., 18 oct. 2001, n° 98-17475 : Bull. civ. I, n° 158 ; Procédure 2011, n° 12, comm. R. Perrot), mais était celle de savoir si la décision dont s’agit, rendue en application de l’article 279 du Code de procédure civile, avait ou non un effet interruptif de la prescription du délai décennal.

Or, l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce (L. 5 juill. 2005), ne confère d’effet interruptif qu’à la « citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ».

C’est la raison pour laquelle, toujours à l’appui de cette première branche du moyen unique de cassation il était prétendu dans le mémoire ampliatif des demandeurs au pourvoi que « la modification de la décision juridictionnelle portant requête constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code civil » et fait état, à cette occasion, d’un certain nombre d’arrêts non topiques, à notre avis, car rendus à l’occasion de l’application de textes spécifiques/spéciaux.

Il en est ainsi concernant la signification d’ordonnances d’injonction de payer (Cass. 1e civ., 20 janv. 2001, n° 10-30494 – Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-17512 – Cass. 1e civ., 10 juill. 1990, n° 89-13345 : Bull. civ. I, n° 194), comme des décisions rendues au visa du texte spécial de l’article L. 114-2 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-17639 – dans le même sens et auparavant voir Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11832 : Bull. civ. II, n° 107 et Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 10-30295) se référant aux causes d’interruption de la prescription biennale instituée par l’article L. 114-1 du code précité, textes concernant exclusivement les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’article L. 114-2 du code précité édictant une clause spéciale d’interruption, en l’occurrence « la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », sans autre précision.

Dans tous les cas, le rejet du moyen pris en sa première branche était justifié dès lors que l’ordonnance de changement d’expert du 17 juin 2003 rendue sur requête des demandeurs victimes de l’incendie, n’avait pas été signifiée par ceux-ci mais par le greffe de la juridiction concernée.

Il ne pouvait donc utilement être prétendu que la signification par le greffe de l’ordonnance de changement d’expert même accompagnée de la copie de la requête qui la fondait, valait citation en justice, interruptive de prescription, seule la signification de la requête par les demandeurs victimes pouvant avoir un tel effet.

Étant observé qu’il a été jugé qu’en s’opposant à la rétractation d’une ordonnance d’extension de la mission de l’expert, rendue à sa requête, une partie avait formé une demande en justice contre celui qu’elle voulait empêcher de prescrire au sens de l’article 2244 du Code civil de sorte que l’ordonnance de référé contradictoire, refusant la rétractation de l’ordonnance sur requête avait interrompu le délai décennal (Cass. 3e civ., 14 déc. 2011, n° 10-25178 : Bull. civ. III, n° 214).

Une ordonnance modifiant la mission de l’expert rendue à la demande du technicien, ne suffit pas à constituer une citation en justice (C. civ., art. 2244 ancien)

8. Si l’on fait abstraction ici du fait que l’ordonnance du 13 octobre 2004 modifiant la mission de l’expert a été rendue non pas à la demande des victimes de l’incendie ou encore d’une des parties au procès, mais de l’expert lui-même, le moyen en sa seconde branche aurait pu, peut-être, prospérer si l’affaire avait été distribuée à la deuxième chambre civile et non pas à la troisième chambre civile.

On rappellera à cette occasion l’opposition marquée de ces deux chambres quant à l’effet relatif ou erga omnes des ordonnances de référé rendues successivement dans une même affaire.

En effet, alors que la deuxième chambre civile a tendance à juger que toute décision apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif à l’égard de toutes les parties (voir par ex. : Cass. 2e civ., 11 sept. 2009, n° 08-18068 – Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-19840 : Bull. civ. II, n° 252), y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en cause, la troisième chambre civile, après certaines fluctuations et revirements ponctuels, adopte la solution inverse, s’en tenant au strict effet relatif de l’effet interruptif voulant que l’interruption suppose la délivrance d’une citation en justice signifiée à la personne que l’on veut empêcher de prescrire (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13561 : Bull. civ. III, n° 91 – Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-13642 et 08-13676 : Bull. civ. III, n°250 ; RGDA 2010, p. 76, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11070 –Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-20543 : Bull. civ. III, n° 154 ; RGDA 2012, p. 73, note J.-P. Karila et L. Karila ; RDI 2012, p. 109, obs. L. Karila – Cass. 3e civ., 17 nov. 2012, n° 11-23229 et 11-24110 : Bull. civ. III, n° 161).

Le Conseil d’État qui, depuis un avis et un arrêt de section, tous deux du 22 juillet 1992, applique directement l’ancien article 2244 du Code civil (CE, avis, 22 juill. 1992, n° 136332, Commune de Marcilly-sur-Eure – CE, sect., 22 juill. 1992, n° 51446, Département du Var c/ Société Socéa-Balency : AJDA 1992, p. 773, obs. X. Prétot ; RD imm. 1992, p. 511, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre), a énoncé dans un arrêt de section remarqué du 7 octobre 2009 (CE, 7 oct. 2009, n° 308163 : Lebon ; RD imm. 2010, p. 113, obs. B. Delaunay), qu’il résulte de ce texte comme de l’article 2270 du Code civil et des articles 1792 et 1792-4 dudit code, c’est-à-dire des « dispositions applicables à la responsabilités décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, qu’une citation n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ».

Un arrêt très récent du Conseil d’État du 12 mars 2014 réitère la même solution en adoptant très exactement la même formulation ci-dessus reproduite (CE, 12 mars 2014, n° 364429, Société ACE Insurance : pour un exposé exhaustif de la question, voir Lamy Assurances 2014, titre VI, Assurances obligatoires des risques de construction, chapitre IV, Assurance de responsabilité décennale, par J.-P. Karila, Section IX « Procédure et problèmes liés », n° 3648.)

On précisera ici que la troisième chambre civile admet néanmoins un effet erga omnes lorsque la question de la prescription concerne les rapports de l’assureur et de l’assuré (Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 10-28093 : RGDA 2012, p. 659, note J.-P. Karila ; RDI 2012, p. 358 obs. L. Karila), tandis que l’actuel article 2241 du Code civil créé par la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription civile, attribue un effet interruptif de prescription, comme de forclusion, à toute demande en justice même en référé, sans se référer, comme l’ancien article 2244, à la signification de la citation en justice à la personne que l’on veut empêcher de prescrire, de sorte que la troisième chambre civile pourrait, à l’avenir, hors rapports de l’assureur et de l’assuré, admettre un effet erga omnes.

9. Le rejet du moyen en sa seconde branche est en la circonstance justifié, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce au visa de l’article 279 du Code de procédure civile ne pouvant qu’être analysée comme émanant du juge du contrôle des expertises alors même que de facto elle entraînait modification de la mission de l’expert comme l’énonce, de façon affirmative, la Cour de cassation à l’inverse de la cour d’Aix-en-Provence qui avait relativement à la qualification de l’ordonnance, employé le conditionnel.

On peut considérer, en effet, qu’il y a bien eu modification de la mission de l’expert en ce sens qu’après le dépôt de l’avis du sapiteur consulté par le premier expert, l’ordonnance décidait d’une nouvelle évaluation d’un des tableaux concernés par les conséquences de l’incendie.

Néanmoins, l’ordonnance dont s’agit n’avait pas été rendue à la suite d’une citation en justice, envisagée comme cause interruptive de prescription à l’article 2244 du Code civil, mais à la demande du technicien.

On citera, à cette occasion, un précédent jurisprudentiel rendu dans une espèce portant sur une extension de la mission de l’expert, par ordonnance du juge du contrôle des expertises, où la haute juridiction judiciaire valide un arrêt de la cour de Lyon pour avoir « exactement déduit »que l’ordonnance concernée, qui « n’était pas intervenue à la suite d’une citation de justice mais seulement à la suite d’un simple courrier de l’expert demandant l’extension de sa mission », n’avait « pu faire courir un nouveau délai de prescription » (Cass. 3e civ., 26 mai 2011, n° 10-16083 : Bull. civ. III, n° 85).

10. L’arrêt rapporté ne peut donc être qu’approuvé, dans le contexte de l’application de l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1985.

Le caractère juridictionnel d’une décision n’entraîne pas la conséquence, même pour les décisions susceptibles d’une voie de recours, d’un effet interruptif, lequel dépend exclusivement de l’existence d’un acte positif de poursuite délivré à la demande d’une partie qui pourrait avoir à souffrir de la prescription, à celle qu’il veut justement empêcher de prescrire.


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