La construction d’un Cour de tennis fait appel aux techniques des travaux de bâtiment (Cass. 1ére Civ., 9 mai 1994) — Karila

La construction d’un Cour de tennis fait appel aux techniques des travaux de bâtiment (Cass. 1ére Civ., 9 mai 1994)

Ancien ID : 215

Travaux de bâtiment. Notion. Techniques des travaux de bâtiment. Cour de tennis (oui).


La construction d’un cours de tennis ressortit au domaine de l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, dès lors qu’il est fait appel aux techniques des travaux de bâtiment.

Cour de cassation, (1ère Ch. Civ.) 9 mai 1994, n° 91-20175, Bull. n° 167

Losowski c/Présence Assurance et autres

La Cour,

Sur le moyen unique :

Vu l’article L.241-1 du Code des Assurances ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la compagnie Présence Assurance, venant aux droits de la compagnie La Providence, par M. Losowski, déclaré responsable des désordres apparus, après réception des travaux, sur un terrain de jeux à usage de cour de tennis qu’il avait construit en 1984 à la demande de M. Leau, l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1991) énonce que la police souscrite par l’entrepreneur pour garantir sa responsabilité décennale couvre les travaux du bâtiment tels que définis par le paragraphe 8 du chapitre 1er des conditions générales, que les ouvrages énumérés dans ce paragraphe ne constituent pas tous des bâtiments soumis à l’assurance obligatoire instituée par l’articlez L.241-1 du Code des assurances, mais que leur liste est néanmoins limitative, de sorte que la garantie de l’assureur ne saurait être étendue, par assimilation, à une aire de jeux ou à un cour de tennis ;

Attendu, cependant, que le paragraphe 8 précité des conditions générales énonce que sont assurés « tous travaux de la nature de ceux qui sont soumis à l’assurance de responsabilité instituée par l’article L.241-1 du Code (des assurances) » ; qu’il s’en déduit que, dès lors qu’il avait fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, l’ouvrage construit par M. Losowski était couvert par la garantie de l’assureur ;

Qu’en statuant comme elle a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs,

Casse et annule…

Note. Cet arrêt de cassation ne provoquera pas la surprise.

Il confirme les solutions déjà posées par la Cour Suprême dans des décisions antérieures et tendant à étendre de façon quelque peu excessive la notion des travaux de bâtiment et par conséquent le domaine de l’assurance obligatoire et celui de la garantie de l’assureur qui croit ne couvrir que les travaux de bâtiment stricto sensu (V. sur ce point obs. Jean-Pierre Karila sous Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 1993, in R.G.A.T. 1994.568 et la jurisprudence citée).

Jean-Pierre Karila – RGAT 1994-04, p. 1192

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