Appréciation de l’atteinte portée par un projet de construction à un paysage naturel et application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme (CE, 13 juill. 2012) — Karila

Appréciation de l’atteinte portée par un projet de construction à un paysage naturel et application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme (CE, 13 juill. 2012)

Ancien ID : 977

Les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, dont on sait qu’elles sont applicables y compris dans les communes dotes d’un POS ou d’un PLU, permettent à l’autorité administrative de refuser de délivrer un permis de construire, ou d’autoriser le projet sous réserve de prescriptions, lorsque la construction projetée pose des difficultés d’insertion paysagère.

Les termes exacts de cet article sont les suivants :

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales »

Le Conseil d’État précise que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait appel à d’autres intérêts publics que ceux auxquels elles font référence pour justifier l’octroi d’un permis :

« 8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21 cité ci-dessus ; »

En conséquence, pour l’application de l’article R.111-21, l’utilité d’un projet au regard de divers intérêts publics (par exemple pour le développement du tourisme ou pour la préservation d’emplois) ne pourra servir à contrebalancer l’atteinte portée aux paysages naturels ou urbains dans lesquels ce projet s’insère.

Cette jurisprudence aura une portée particulièrement importante dans le contentieux des parcs éoliens, dont l’atteinte aux paysages constitue une caractéristique presque intrinsèque, mais qui souvent justifiés au regard de leur utilité pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Source :

CE, 13 juill. 2012, Assoc. Engoulevent et a., n° 345970

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