Aprés subrogation ou non, et aprés expertise ou non, l’absence de respect de la procédure amiable par le maître d’ouvrage constitue toujours une irrecevabilité de son action au fond contre l’assureur DO (Cass. 3e civ., 10 février 2010) — Karila

Aprés subrogation ou non, et aprés expertise ou non, l’absence de respect de la procédure amiable par le maître d’ouvrage constitue toujours une irrecevabilité de son action au fond contre l’assureur DO (Cass. 3e civ., 10 février 2010)

Ancien ID : 761

Un garant de livraison qui a indemnisé le maître d’ouvrage exerce son recours au fond contre l’assureur dommages ouvrage qui avait certes été attrait aux opération d’expertise mais sans que le maître d’ouvrage ne fasse précéder son action judiciaire de la procédure amiable; comportement qu’oppose donc ledit assureur aux fins d’irrecevabilité de l’action subrogatoire du garant de livraison.

La 3ème chambre dans cet arrêt du 10 février publié au bulletin, énonce sans surprise :

« Mais attendu que la cour d’appel a justement retenu que la présence de la Société Aviva à l’expertise ordonnée par le juge des référés, saisi directement par les maîtres d’ouvrage, ne constituait pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre exigée par les articles L.242-1 et A.243-1 et son annexe II du Code des assurances »

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas opposé le défaut de déclaration de sinistre par l’assuré dans les formes prévues par l’annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances au cours de l’instance en référé aux fins de désignation d’expert, peut toujours et encore se prévaloir ensuite de cette fin de non recevoir dans le cadre de l’instance au fond tendant à sa condamnation (Cass. 3e Civ., 5 novembre 2008, n° 07-15449 ; Cass. 3e Civ., 18 février 2004, n° 02-17523, Bull. civ. III, n° 32).

Résumé : « La présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances. »

Source : Cass. 3e civ., 10 février 2010, n°09-65186, Bull. civ. III, n°36

A rapprocher : Cass. 3e civ., 22 septembre 2009 n° 08-19680

© Karila