Assigner un assureur en sa seule qualité d’assureur DO ne vaut pas interruption de prescription contre le même assureur en son autre qualité d’assureur CNR (Cass. 3e civ., 4 novembre et 1er décembre 2010) — Karila

Assigner un assureur en sa seule qualité d’assureur DO ne vaut pas interruption de prescription contre le même assureur en son autre qualité d’assureur CNR (Cass. 3e civ., 4 novembre et 1er décembre 2010)

Ancien ID : 818

Assigner un assureur en sa seule qualité d’assureur DO ne vaut pas interruption de prescription contre le même assureur en son autre qualité d’assureur CNR.

« Mais attendu qu’ayant constaté que la société Albingia avait été expressément assignée en référé-expertise le 19 mars 1999 en qualité d’assureur dommages-ouvrage et que c’est en cette même qualité qu’elle avait suivi les opérations d’expertise, puis avait, le 11 janvier 2002, été assignée devant le juge du fond, et relevé que la SCI n’avait sollicité pour la première fois la garantie de la société Albingia, assureur en police CNR, que par conclusions du 10 février 2005, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relativement à un lien d’interdépendance unissant ces polices d’assurance, a retenu à bon droit que l’action engagée contre la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, n’avait pas interrompu la prescription de l’action engagée, pour le même ouvrage, contre la même société prise en sa qualité d’assureur en police CNR »

Cass. 3e civ., 4 novembre 2010, n°09-66977, Bull. civ. III, n°195

« Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat, tiers victime, agissant contre la société Axa France, assureur CNR, l’arrêt retient que l’assignation en référé du 20 octobre 1995 a été délivrée à la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France, sans autre précision, ainsi qu’il en est justifié par la production de cet acte d’huissier et que dans ces conditions, l’assureur suivant police CNR n’est pas fondé à limiter à la seule police “ dommages-ouvrage “ l’effet interruptif de prescription de cette assignation ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétentions émises par le syndicat dans cette assignation ne se référaient pas exclusivement à la police “ dommages-ouvrage “, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef »

Cass. civ. 3e 1er décembre 2010 n°09-16633

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