Avant 2009, la DO doit se tenir à Carreau (Cass. 3e civ., 24 septembre 2013) — Karila

Avant 2009, la DO doit se tenir à Carreau (Cass. 3e civ., 24 septembre 2013)

Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, l’assureurdommages ouvrage ne pouvait pas notifier à son assuré sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d’expertise.

Est ce la fin des rébellions des juges du fond dont on rappellera qu’en 2009 (Pars, 8 octobre 2009 – voir articles associé sur la droite) encore, ils s’opposaient à la doctrine protectrice de la Cour de cassation.

« Vu les articles L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances et l’annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Versailles, du 2 juillet 2012 ), qu’en 1993, M. et Mme X… ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société Les Maisons d’Alvor après avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) ; qu’après réception des travaux, le 30 septembre 1994, les époux X… ayant constaté des fissures diverses et des moisissures dans la chambre du rez-de-chaussée ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur qui a refusé sa garantie ; que les époux X… ont assigné l’assureur en indemnisation et réparation de leurs troubles de jouissance ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X… contre la société Axa, l’arrêt retient que l’annexe II de l’ article A 243-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009impose à l’assureur de notifier le rapport préliminaire de l’expert préalablement à la notification de sa prise de position relative à sa garantie ; que la société Axa a communiqué à M. et Mme X… le rapport de l’expert dans le même courrier dans lequel elle a notifié sa position ; qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assuranceset de l’annexe II à l’article A 243-1 du même code, l’assurance « dommages-ouvrage » qui oppose un refus de garantie, n’encourt de sanction que, si dans un délai de 60 jours il n’a pas notifié à l’assuré sa position ou lui ayant notifié une position de refus, ne lui a pas transmis dans ce délai le rapport de l’expert, puisque toute décision négative doit être expressément motivée ; que ces textes sanctionnent l’obligation pour l’assureur de notifier dans le même délai la position de refus de garantie et le rapport, mais qu’aucun des textes n’exige que l’assurance « dommages-ouvrage » doive notifier sa position dans un délai de 60 jours, et doive, en outre, sous peine de sanction de la déchéance, transmettre le rapport préliminaire à l’assuré avant cette notification, dans un délai que les textes ne précisent pas ; que la loi ne sanctionnant pas par la déchéance de l’assureur l’envoi concomitant du rapport préliminaire de l’expert et de la prise de position de l’assureur, la société Axa n’encourt pas la sanction prévue par les articles précités et n’est pas déchue de son droit de contester le caractère décennal des désordres litigieux ; qu’il convient donc de rechercher si les désordres liés aux fissures revêtent le caractère décennal ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur ne pouvait valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d’expertise en sa possession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 3e civ., 24 septembre 2013, n° 12-25245, 1049 

A rapprocher : 

  • AIX., 31 octobre 2013, RG 2013/475 – 12-05437 – JD 2013-024462
  • PARIS, P4C5., 30 octobre 2013, 12/02753 JD 2013-024353
  • PARIS, P4C5., 30 octobre 2013, 12/02620 JD 2013-024355
  • VERSAILLES, 4C, 18 avril 2013, n° 11/08077, JD 2013-008380


NB : sur l’expression « se tenir à carreau »…

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