Bref délai ou délai de 2 ans ? (Cass. 3e civ., 20 mai 2014) — Karila

Bref délai ou délai de 2 ans ? (Cass. 3e civ., 20 mai 2014)

Le délai de deux ans substitué au bref délai de l’article 1648 du code civil par l’ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005, n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.


« Pour  déclarerl’action de la SCI en annulation du contrat de vente du 21 octobre 2004 fondée sur la garantie des vices cachés irrecevable pour forclusion, l’arrêt retient que l’assignation doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, qu’à compter du 23 novembre 2005, cette société avait nécessairement connaissance de l’inconstructibilité définitive du terrain et que l’assignation est en date du 11 juin 2008. En statuant ainsi, alors que le délai de deux ans substitué au bref délai de l’article 1648 du code civil par l’ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005, n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. »

Source : Cass. 3e civ., 20 mai 2014, 13-12685, 698

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