Ce que doit dire la LRAR interruptive de prescription biennale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012) — Karila

Ce que doit dire la LRAR interruptive de prescription biennale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012)

Ancien ID : 1004

Voici un arrêt intéressant au regard de ce qu’il faut entendre précisément des termes de l’article L. 114-2 du code des assurances relativement à l’effet interruptif de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code, de « l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;« 

La question étant de savoir si ladite lettre recommandée qui ne demande pas précisément le paiement de l’indemnité, « concerne » toutefois « le règlement de l’indemnité« .

La réponse donnée le 4 octobre 2012 par la Cour de cassation est affirmative.

« … que la lettre recommandée avec accusé de réception que le cabinet Apex a envoyée à la société Swisslife le 13 novembre 2006 pour l’informer de son intervention en tant qu’expert d’assuré, mandaté par le syndic, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au cabinet d’expert Morel, en le remerciant d’y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l’indemnité au sens de l’article L. 114-2 du code des assurances, la télécopie du 14 septembre 2006, aux termes de laquelle le cabinet Apex faisait savoir au cabinet Morel que, suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, il restait à sa disposition pour arrêter contradictoirement l’indemnité contractuelle, relevant de simples pourparlers entre experts, dénués d’effet interruptif de prescription ; qu’il n’est justifié d’aucune autre lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l’assuré ou de son mandataire, et adressée à l’assureur où à son mandataire, concernant le paiement de l’indemnité ;

Qu’en statuant ainsi alors que ces deux écrits émanant du mandataire de l’assuré concernaient le règlement de l’indemnité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-19631

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