DO : L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale même lorsqu’il n’a pas respecté les délais (Cass. 3e civ. 20 juin 2012) — Karila

DO : L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale même lorsqu’il n’a pas respecté les délais (Cass. 3e civ. 20 juin 2012)

Ancien ID : 952

Les évidences sont de temps à autres bonnes à rappeler.

« Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles L. 114-1, L. 242-1, et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2010), que la société civile immobilière Beau de Rochas (SCI), assurée selon police dommages-ouvrage par la société La Préservatrice foncière assurances (PFA), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avril 1990 ; qu’à la suite d’une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a informé l’assureur le 30 décembre 2004, de son intention d’engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis et l’a assigné, le 30 septembre 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l’inobservation de la procédure d’indemnisation ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action du syndicat, l’arrêt retient que l’action introduite le 30 septembre 2005 par le syndic a été approuvée par l’assemblée générale du 3 mars 2006 l’ayant habilité à engager toutes procédures utiles, tant en référé qu’au fond, en première instance et en appel s’il y a lieu, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant l’immeuble et que cette ratification n’est pas tardive, puisqu’elle n’est pas une action fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l’assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction, soit le 2 janvier 2005, que, dans ces conditions, l’action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 septembre 2005 est recevable ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l’assureur dommages-ouvrage n’était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale et qu’en conséquence l’habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-15199, 798, Bull à venir

A rapprocher :

Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-14969, 788, Bull. à venir

AIX, 3ème chambre B, 13 septembre 2012, JurisData n° 2012-020911

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