Dommages ouvrage : Point de départ des intérêts doublés dus par l’assureur à la date d’expiration du délai de 90 jours (CA Paris, Pôle 4, Ch. 6, 10 février 2012) — Karila

Dommages ouvrage : Point de départ des intérêts doublés dus par l’assureur à la date d’expiration du délai de 90 jours (CA Paris, Pôle 4, Ch. 6, 10 février 2012)

Ancien ID : 910

La Cour de Paris fait de la résistance : Point de départ des intérêts doublés dus par l’assureur dommages ouvrage à la date d’expiration du délai de 90 jours 

Un arrêt publié du 25 mai 2011 de la 3ème chambre civile, (Cass. 3e civ., 25 mai 2011 n° 10-18780, Bull. à venir), commenté dans nos colonnes avait récemment interprété les termes de l’article L.242-1 alinéa 5 du Code des assurances qui dispose que « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal », en énonçant, au visa de l’article 1153 du Code civil, que le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal était la date de l’assignation.

La cour d’appel de Paris du 10 février 2012 fait quant à elle partir les intérêts doublés dus par l’assureur DO à la date de l’expiration du délai de 90 jours, la cour précisant que cette solution prend en compte la nature même de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle réside dans le préfinancement des travaux, puisque l’assuré peut dès lors procéder à toutes dépenses utiles sur les désordres déclarés.

Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 6, 10 février 2012, Juris-Data n° 2012-002128

A comparer:

(Cass. 3e civ., 25 mai 2011 n° 10-18780, Bull. à venir), commenté dans nos colonnes 

(Cass. 3e civ., 23 mai 2012 n° 11-14091, Bull. à venir), commenté dans nos colonnes

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