Dommages ouvrage – Une déclaration de sinistre doit être adressée en lettre recommandé a.r (Cass. 3e civ. 6 juin 2012) — Karila

Dommages ouvrage – Une déclaration de sinistre doit être adressée en lettre recommandé a.r (Cass. 3e civ. 6 juin 2012)

Ancien ID : 946

L’arrêt confirme une évidence, savoir qu’une déclaration de sinistre doit être adressée en lettre recommandé a.r, conformément à l’article A.243-1 II A 2° du Code des assurances(contrairement à ce qui se passe en droit commun (Cass. 2e civ. 8 mars 2012, n° 11-15472)

On précisera cependant que dans les nouvelles clauses types entrées en vigueur le 27 novembre 2099 ensuite de l’arrêté du 19 novembre 2009 ne fait plus mention de cette obligation -ensuite d’une erreur matérielle manifeste… puisque la nouvelle clause type énonce que « Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » alors que l’exigence de la diffusion par LRAR est visée dans le A (2°)

Et tout ceci parce que cette exigence était bien visée dans le A (3°) des clauses types antérieures et que la modification du renvoi n’a pas été faite.

Plus original, il ajoute que dans l’hypothèse où l’assureur choisirait de répondre à une déclaration de sinistre qui ne remplirait pas cette condition déterminante, alors que le délai de 60 jours (qui ne peut courrir à compter de la réception d’une déclaration de sinistre invalide) court à compter de la notification de l’assureur à l’assuré de sa décision de désignation d’un expert amiable.

« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d’exigence d’un écrit rappelées par l’article A.243-1, annexe II, du code des assurances, la cour d’appel a pu en déduire, sans dénaturer la lettre du 29 août 2007, que le délai dont la société Covea Risks disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu’il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au 29 août 2007, jour de l’envoi par la société Covea Risks de sa décision de nommer l’expert amiable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Source : Cass., 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-15567, Bull. à venir

A rapprocher : Cass. 2e civ. 8 mars 2012, n° 11-15472

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