Il n’y a de fausse déclaration intentionnelle que dans le cadre de réponses précises posées par l’assureur (Chambre mixte, 7 février 2014) — Karila

Il n’y a de fausse déclaration intentionnelle que dans le cadre de réponses précises posées par l’assureur (Chambre mixte, 7 février 2014)

Extrait :

« Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, agissant par son représentant légal, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 Vincennes,
contre l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (7e chambre B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Alain X…, domicilié …, 06400 Cannes,
2°/ à la société Aviva assurances, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes cedex,
3°/ à La Poste, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 49 rue de la Boëtie, 75800 Paris cedex 8,
4°/ à Mme Magalie Y…épouse Z…, domiciliée …, 06100 Nice,
défendeurs à la cassation ;
Par arrêt du 18 juin 2013, la chambre criminelle a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 17 janvier 2014, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre criminelle ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de la société Aviva assurances ;
Le rapport écrit de Mme Masson-Daum, conseiller, et l’avis écrit de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, ont été mis à la dispositions des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l’audience publique du 24 janvier 2014, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, Terrier, Mme Flise, présidents, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Héderer, Mmes Aldigé, Guirimand, MM. Mas, Guérin, Taillefer, Maunand, Mmes Mirguet, Verdun, M. Truchot, conseillers, M. Boccon-Gibod, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, l’avis de M. Boccon-Gibod, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X…, conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z…et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X…, laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui-ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable  » lu et approuvé « , indique, dans les conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M. X…, qualifié de  » conducteur habituel « , n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X… a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu’en déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire, M. X… a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. Ch Mixte., 7 février 2014, n° 12-85107 – Bull. à venir

Cet arrêt fait également l’objet d’une publication au Bulletin mensuel criminel (Ch. Mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. crim. 2014, n° 1) sous le titrage suivant : ASSURANCE – Risque – Déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Eléments à prendre en compte – Réponses aux questions écrites soumises à l’assuré dans la phase précontractuelle – Portée 

A rapprocher :

  • 2e Civ., 15 février 2007, pourvoi n° 05-20.865, Bull. 2007, II, n° 36 (cassation) ;
  • 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-21.655, Bull. 2009, II, n° 48 (rejet) ;
  • 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvois n° 10-10.859 et 10-10.865, Bull. 2010, II, n° 208 (rejet) ;
  • 2e Civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 11-10.857, Bull. 2012, II, n° 40 (rejet) ;
  • Crim., 10 janvier 2012, pourvoi n° 11-81.647, Bull. crim., 2012, n° 3 (rejet), 



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