L’article L.114-1 du C. assurances, la liquidation judiciaire et l’action oblique (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009) — Karila

L’article L.114-1 du C. assurances, la liquidation judiciaire et l’action oblique (Cass. 2e civ., 17 décembre 2009)

Ancien ID : 738

Lorsqu’en appel, l’assuré en Liquidation Judiciaire ne forme plus de demande contre l’assureur dans les deux ans du dépôt des conclusions d’appel de l’assureur demandant confirmation du jugement le mettant hors de cause, celui-ci peut lui opposer la prescription biennale.

« Attendu que pour condamner la société MMA à payer à la société SCABI les condamnations prononcées à l’encontre de M. Z… par l’arrêt du 2 septembre 2004, l’arrêt retient que la société SCABI a assigné en référé le 10 février 1993 M. Z… et la société MMA et que, par ordonnance du 15 mars 1993, une expertise a été ordonnée ; qu’elle les a assignés au fond le 30 décembre 1997 ; qu’ils se sont fait représentés devant le tribunal par le même avocat, mais que devant la cour d’appel M. Z… était défaillant et l’assureur avait son propre conseil ; que l’effet interruptif de la prescription résultant de l’assignation au fond se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution et subsiste donc devant la cour d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Z…, défaillant en cause d’appel, n’avait pas exercé d’action en garantie contre son assureur dans les deux ans à compter du dépôt des conclusions de ce dernier demandant la confirmation du jugement le mettant hors de cause et que l’action oblique n’avait pas été engagée dans ce même délai, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ;« 

Source : Cass. 2e civ., 17 décembre 2009, n° 08-19090

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