L’assureur dommages-ouvrage n’est pas subrogé dans les droits du locateur d’ouvrage mais dans ceux du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 24 mars 2009) — Karila

L’assureur dommages-ouvrage n’est pas subrogé dans les droits du locateur d’ouvrage mais dans ceux du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 24 mars 2009)

Ancien ID : 655

C’est avec clarté et au visa du constat d’évidence tiré de l’article 1251 3° du Code civil relatif à la subrogation légale que la Cour de cassation énonce que l’assureur dommages-ouvrage qui paie l’indemnité au maître d’ouvrage n’est pas subrogé dans les droits du locateur d’ouvrage mais dans ceux dudit maître d’ouvrage.

L’arrêt en tire comme conséquence que l’assureur dommages ouvrage ne peut pas exercer d’action subrogatoire contre le fabricant vendeur auprés du locateur d’ouvrage en excipant de la garantie des vices cachés dont seul ledit locateur d’ouvrage acheteur était bénéficiaire d’une part et du bénéfice de l’effet interruptif de prescription du bref délai visé à l’article 1648 du Code civil de l’action exercée dans ledit délai par le locateur d’ouvrage à l’encontre de son vendeur d’autre part.

On rappellera que l’artilce 1251 3° du Code civil énonce :

« La subrogation a lieu de plein droit :

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; »

Extrait de l’arrêt : « Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés SEIC, Dagard, Axa Corporate solutions assurances, Reichold et Aviva ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 2007), que la société Laiteries Hubert Triballat ayant fait procéder à des travaux d’aménagement d’une laiterie dont elle était propriétaire, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Azur assurances, devenue Mutuelles du Mans assurances ; que la société Dagard a fourni et monté des panneaux isolants, fabriqués par la société Labatut-Almendro assurée auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; qu’après expertises, la Fromagerie du Pont de la Pierre, devenue propriétaire de la laiterie, a obtenu de l’assureur dommages-ouvrage, l’indemnisation des désordres affectant les panneaux isolants ; que l’assureur dommages-ouvrage a exercé une action récursoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1251 3° du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum, la société Labatut-Almendro et la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances une somme au titre des vices affectant les panneaux, l’arrêt retient que la société Azur assurances est subrogée dans les droits et actions de la société Dagard qui a exercé son action en garantie des vices cachés contre la société Labatut-Almendro dans le bref délai de l’article 1648 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur dommages-ouvrage n’était pas subrogé dans les droits de la société Dagard, locateur d’ouvrage, mais dans les droits de la société Fromagerie du Pont de la Pierre, maître de l’ouvrage et créancier de l’indemnité de préfinancement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Source : Cass. 3e civ., 24 mars 2009, n° 07-20799

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