L’assureur qui prend la direction du procès ne renonce pas à aux exceptions qui concernent la nature des risques souscrits et le montant de la garantie (Cass. 3e civ., 29 janvier 2014). — Karila

L’assureur qui prend la direction du procès ne renonce pas à aux exceptions qui concernent la nature des risques souscrits et le montant de la garantie (Cass. 3e civ., 29 janvier 2014).

Les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

« …
Maisattendu qu’ayant exactement retenu que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie et relevé qu’en première instance M. X… et la société Sagena avaient conclu, par le même conseil, au débouté des demandes du maître d’ouvrage au motif que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale en ce qu’ils affectaient un élément dissociable de l’ossature de l’immeuble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société Sagena n’avait pas renoncé à invoquer l’absence de caractère décennal des désordres, a légalement justifié sa décision ; »


Source : Cass. 3e civ., 29 janvier 2014, 12-27919 – Bull. n°12

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