L’entrée en vigueur de l’article 2270-2 du Code civil (CA Paris, 14 février 2007) — Karila

L’entrée en vigueur de l’article 2270-2 du Code civil (CA Paris, 14 février 2007)

L’entrée en vigueur de l’article 2270-2 du Code civil, inséré dans le Code civil par l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, a conduit à une évolution sensible du régime de la prescription applicable aux actions en responsabilité – contractuelles comme délictuelles – intentées à l’encontre des sous-traitants (Sur la question, Droit de la construction : responsabilités et assurance, Litec 2007, p. 220, n° 491 à 501).

Si ces derniers ne sont pas débiteurs des garanties légales, le régime de la prescription applicable aux actions en responsabilité intentées à leur encontre est en quelque sorte « aligné » sur celui applicable aux prescriptions biennale et décennale de l’article 2270 du Code civil.

Il en résulte une modification notable du régime de prescription notamment quant au point de départ.

C’est la raison pour laquelle, en pratique, le contentieux est actuellement si important sur la question de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Il convient de rappeler que :

– l’entrée en vigueur de l’Ordonnance est régie par son article 5 en vertu duquel l’ensemble de l’Ordonnance est applicable « aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance« ;

– néanmoins, cette disposition ne vaut pas pour l’article 2 de l’Ordonnance qui a justement inséré l’article 2270-2 du Code civil dans le Code civil.

Il en résulte donc une incertitude certaine quant à l’entrée en vigueur de ce texte.

C’est l’intérêt (relatif) de l’arrêt rapporté de la Cour de Paris (CA Paris, 14ème A, 14 février 2007, AXA France contre Sté Thelem ass., jurisdata n° 2007-335159).

La Cour de Paris a décidé à l’occasion de cette affaire, par motifs généraux qu’il convient de rapporter que :

– « la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif« , rappel implicite de la règle de l’article 2 du Code civil;

– « lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ».

Le reste de la motivation n’est cependant pas topique, la Cour d’appel, se retranchant derrière l’enjeu du litige (appréciation de l’existence d’une contestation suffisamment sérieuse pour ne pas ordonner d’expertise judiciaire à raison de la prescription acquise des actions envers le sous-traitant), ne tranchant pas la question de l’entrée en vigueur constatant seulement que la question est très discutée en doctrine notamment.

Après avoir formalisé un début de raisonnement clair, la motivation laisse un peu sur sa faim.

Nul ne doute que la question de l’entrée en vigueur de l’article 2270-2 du Code civil continuera d’alimenter les prétoires… jusqu’à l’intervention d’une position topique de la Cour de cassation.

Source : CA Paris, 14ème A, 14 février 2007, AXA France contre Sté Thelem ass., jurisdata n° 2007-335159

À rapprocher de : Cass. 3ème civ., 10 mai 2007, n° 06-13836

© – Karila – Cyrille Charbonneau

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    • Délai

    Pas de rétroactivité de l’article 2270-2 du Code civil (Civ. 3, 10 mai 2007)