L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat au titre des dommages réservés à la réception (Cass. 3e civ., 7 octobre 2014) — Karila

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat au titre des dommages réservés à la réception (Cass. 3e civ., 7 octobre 2014)

L’obligationde résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves, peu important la forclusion de la garantie de parfait achèvement.

Extrait : 

 » Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que M. et Mme X… ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur le parquet dont la fourniture et la pose avaient été confiées à la société Courbière et fils ; que se plaignant de désordres affectant le parquet, M. et Mme X… l’ont assignée en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l’arrêt retient que les désordres étaient apparents au moment de la réception du lot « parquet » et de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, que l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est atteinte par la forclusion, qu’il n’est pas possible de savoir si l’humidité du parquet résulte de la fabrication, du transport ou du stockage de ce parquet, que la pose du parquet a été réalisée dans les règles de l’art par la société Courbière et fils aussitôt après sa livraison, et qu’aucune faute n’était démontrée à son encontre au titre de sa responsabilité de droit commun ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au parquet et que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; « 


Source : Cass. 3e civ., 7 octobre 2014, n° 13-20885, 1194 

A rapprocher :

  • Cass. com. 12 novembre 1996, n° 94-17032, Bull. 263 ( » Même si le procès-verbal de réception avec réserves fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement, l’expiration de ce délai n’emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves. »)
  • Cass. 3e civ. 2 octobre 2001, n° 99-21759, P. Malinvaud, RDI 2002, P 89 ( » … avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie ; « )
  • Cass. 3e civ. 19 avril 1989, n° 88-10616

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