L’entreprise générale n’est comptable de fautes de son sous-traitant que vis à vis du maître d’ouvrage et non pas vis à vis des tiers (Cass. 3e civ., 8 septembre 2009) — Karila

L’entreprise générale n’est comptable de fautes de son sous-traitant que vis à vis du maître d’ouvrage et non pas vis à vis des tiers (Cass. 3e civ., 8 septembre 2009)

Ancien ID : 681

Voici un arrêt tout à fait intéressant pour les entreprises sous traitant leurs travaux de terrassement en amont de leur chantier et qui se voit assignées par un exploitant ou propriétaire de réseau sous-terrain ensuite de désordres imputables à leur sous-traitant.

La troisième chambre civile énonce en effet comme suit :

« Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, 12 février 2007), rendu en dernier ressort, que la société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale (société du Canal de Provence) a assigné la société Travaux publics démolition maçonnerie (société TPDM) en paiement du coût des travaux de réparation d’une canalisation qu’elle avait endommagée lors de travaux de terrassement qu’elle avait effectués ;

Attendu que pour la débouter de cette demande, le jugement retient que l’action de la société du Canal de Provence devait être dirigée contre la société Campenon Bernard, entrepreneur principal, dès lors que la société TPDM n’était intervenue qu’en qualité de préposé de cette société ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la société TPDM, qui avait adressé à la société du Canal de Provence une déclaration d’intention de commencement de travaux, était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard pour réaliser les travaux de terrassement décrits dans la déclaration, et que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

L’histoire ne dit pas qu’elle aurait été la décision du juge si l’action du tiers victime avait été fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.

On rappelera enfin que si que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, il l’est vis à vis du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n°04-20426, Bull. n°119

Source : Cass. 3e civ. 8 septembre 2009, n0 08-12273, Bull. n° 181.

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