L’exclusion des dommages causés aux travaux réalisés est valable en RC (Cass. 2e civ., 10 déc. 2015) — Karila

L’exclusion des dommages causés aux travaux réalisés est valable en RC (Cass. 2e civ., 10 déc. 2015)


Extrait :

« Vu l’article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la MAAF à garantir la société MGA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception d’une franchise de 367 euros, l’arrêt énonce que l’article 5-14 stipule que sont exclus de la garantie : les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que le libellé de cet article vide de son sens la police d’assurance en ce qu’il exclut tant la réparation des dommages immatériels que des dommages matériels en écartant la remise en état des travaux exécutés par les assurés et par là-même toute indemnisation en lien avec la responsabilité civile professionnelle de ceux-ci ; qu’en outre, la prise en charge des dommages aux biens existants constitue ainsi que le précise expressément le contrat une garantie supplémentaire distincte qui ne saurait valider par sa présence l’exclusion plus générale mentionnée ci-dessus ; que l’article 5-14 contrevient donc aux exigences posées par l’article L. 113-1 du code des assurances et n’est pas valable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 2eciv., 10 déc. 2015, n° 14-18508


Précédents (outre l’article associé) :

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