L’interruption de la prescription de l’action contre le locateur d’ouvrage vaut interruption de la prescription de l’action contre le fabricant d’EPERS (Cass. 3e civ., 13 janvier 2010) — Karila

L’interruption de la prescription de l’action contre le locateur d’ouvrage vaut interruption de la prescription de l’action contre le fabricant d’EPERS (Cass. 3e civ., 13 janvier 2010)

Ancien ID : 750

Le maître de l’ouvrage omet d’assigner le fabricant dans le délai décennal mais assigne bien dans ledit délai son locateur d’ouvrage.

L’action contre le sous traitant fabricant d’EPERS engagée postérieurement à l’expiration dudit délai est elle irrecevable comme prescrite

La troisième chambre civile répond par la négative en rappelant :

– que l’article 1792-4 institue une responsabilité solidaire légale du fabricant d’EPERS à l’égard du locateur d’ouvrage au profit du maître d’ouvrage;

– et que l’article 1206 du Code civil, lequel dispose que « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous », est applicable à la solidarité légale résultant de l’article 1792-4 du Code civil.

La Cour de Cassation fait là une juste application de l’article 1202 du même code selon lequel si la solidarité doit être expressément stipulée puisqu’elle ne se présume point, il n’en va pas de même lorsqu’elle est instaurée par la loi.

Ainsi, la troisième chambre civile énonce que la Cour d’Appel ayant « retenu que l’article 1206 du Code civil qui dispose que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous s’applique à la solidarité tant conventionnelle que légale, et relevé que l’article 1792-4 du Code civil qui institue au profit du maître de l’ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l’égard du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre la partie d’ouvrage ou l’élément fabriqué est le fondement de l’action de la Société Sodiaal, (…) a, à bon droit, retenu faisant application des règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre eux, que les citations délivrées les 10 et 15 juin 1999 par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la Société Norisolec et de la MMA avaient interrompu la prescription à l’égard de la Société SFIP, et donc de la SMABTP… »

Résumé : « Les citations délivrées par le maître de l’ouvrage à l’encontre du locateur d’ouvrage ayant mis en oeuvre les éléments fabriqués et son assureur, interrompent la prescription à l’égard du fabricant de ces éléments et de son assureur assignés sur le fondement de la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du code civil. »

Source : Cass. 3e civ. 13 janvier 2010, n° 08-19075, Bull. civ. III, n° 7

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