L’obligation à la réparation des désordres intermédiaires du vendeur en VEFA est subordonnée à la démonstration de sa faute (Cass. 3e civ., 4 juin 2009) — Karila

L’obligation à la réparation des désordres intermédiaires du vendeur en VEFA est subordonnée à la démonstration de sa faute (Cass. 3e civ., 4 juin 2009)

Ancien ID : 666

La troisième chambre civile vient à l’occasion de cet arrêt, certes rappeler (ce qui n’appelle aucun commentaire) que la réception sans réserve par le promoteur vendeur en VEFA est à l’évidence sans effet sur l’obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, mais surtout subordonner la responsabilité civile de droit commun du vendeur d’immeuble à construire à la démonstration d’une faute.

On rappellera ici que le vendeur d’immeuble à construire est soumis à une obligatoire de délivrance, à la garantie des vices cachés, aux garanties légales et à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour les dommages dits intermédiaires.

Si la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour les dommages dits intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute, la 3ème chambre de la Cour de cassation avait cependant, par un arrêt du 31 mars 1999 (Cass. 3ème civ., 31 mars 1999, n°97-17770, Bull. civ. III, n° 82), énoncé au visa de l’article l’article 1147 du Code civil que l’obligation du vendeur en VEFA de remettre aux acquéreurs l’objet du contrat exempt de vices dispensait lesdits acquéreurs de caractériser une faute imputable audit vendeur.

C’est ce sur quoi revient aujourd’hui cette même 3ème chambre en disant que cette responsabilité ne pouvait être retenue sans la démonstration d’une faute du vendeur en VEFA.

« Sur le premier moyen :

Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres intermédiaires affectant les peintures en sous face des balcons résultaient d’un défaut d’exécution et retenu qu’aucune preuve d’un souci d’économie du vendeur n’était rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que la responsabilité contractuelle de la SCI n’était pas engagée en l’absence de preuve d’une faute pouvant lui être imputée ;
Vu les articles 1147, 1642-1 et 1792-6 du code civil ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice résultant de la non conformité du revêtement de sol extérieur, l’arrêt retient qu’en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l’ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés, avant toute prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs et en l’absence de toute réception des parties communes concernées, par ces derniers la demande n’est pas recevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d’achèvement est sans effet sur l’obligation de ce vendeur à livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Source : Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-13239, Bull. civ. III, n° 130

Dans le même sens :

A comparer en sens inverse, la Cour de cassation imposant une obligation de résultat : 

A comparer : Le même raisonnement est tenu quant au recours du vendeur en vefa fondé sur 1792 du Code civil : Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-17119

« Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ; 
Attendu que pour limiter la condamnation in solidum de M. X… et de la société MAF à garantir la SCI et la société Axa, prise en sa qualité d’assureur CNR, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles, l’arrêt retient que la charge finale de la responsabilité des désordres doit reposer à parts égales sur la SCI et sur M. X…, dès lors qu’aucun d’entre eux ne démontre à l’égard de l’autre une faute susceptible de le décharger totalement de sa propre obligation à réparer les dommages ; 
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale et sans constater l’existence de cette faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; « 


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