La clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d’ouvrage dans l’exercice de sa profession, fait échec à l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l’étendue de l’Assurance de Responsabilité Obligatoire et doit, par suite, être réputée non écrite (Cass. 3e civ., 15 décembre 1993) — Karila

La clause d’un contrat d’assurance excluant de la garantie certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d’ouvrage dans l’exercice de sa profession, fait échec à l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l’étendue de l’Assurance de Responsabilité Obligatoire et doit, par suite, être réputée non écrite (Cass. 3e civ., 15 décembre 1993)

Loi de 1978. Exclusion de garantie pour certaines activités de l’entreprise (non). Mur de soutènement. Techniques de travaux de bâtiment. Assurance obligatoire.

La clause d’un contrat d’assurance, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie de l’assureur certains travaux de bâtiments réalisés par un locateur d’ouvrage dans l’exercice de sa profession d’entrepreneur, fait échec à l’article L. 241-1 du Code des Assurances, relatif à l’étendue de l’Assurance de Responsabilité Obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.

La construction d’un mur de soutènement, qui relève des techniques des travaux de bâtiment, est obligatoirement couverte par l’Assurance de Responsabilité souscrite par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 241-1 du Code des Assurances.

Cour de cassation, 1ère. civ, 15 décembre 1993, n°91-10437



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