La direction du procès par l’assureur n’emporte pas renonciation à se prévaloir de la nature des risques souscrits — Karila

La direction du procès par l’assureur n’emporte pas renonciation à se prévaloir de la nature des risques souscrits

Lesexceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.


Source : Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-25143, Bull. 

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