La durée de l’assurance facultative du sous traitant « dans les conditions de la décennale » ne peut être inférieure au délai de dix ans à compter de la réception des travaux (Cass. 3e civ., 26 nov. 2015) — Karila

La durée de l’assurance facultative du sous traitant « dans les conditions de la décennale » ne peut être inférieure au délai de dix ans à compter de la réception des travaux (Cass. 3e civ., 26 nov. 2015)


Extrait :

« Vu l’article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que M. et Mme X… ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre qui a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (société Axa) ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même société ; que les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la société TMBS, assurée auprès de la société Thelem assurance (société Thelem), venant aux droits de la société MRA ; que M. et Mme X… ont confié à la société TMBS la construction d’un mur de soutènement ; qu’un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 24 juillet 1995 ; que, se plaignant de fissures, M. et Mme X… ont déclaré le sinistre le 15 septembre 2004 auprès de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, qui leur a opposé un refus de garantie ; qu’ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Maisons Pierre et la société Axa en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale, laquelle a appelé en garantie la société Thelem ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l’arrêt retient que la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l’assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l’empire du droit applicable et que, la responsabilité du sous-traitant relevant d’une assurance facultative, l’assureur est libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 


Source : Cass. 3eciv., 26 nov. 2015, n° 14-25761

Commentaires recommandés :

  • RDI 2016, p. 42, note J. Roussel 
  • RGDA 2015, p. 569, note P. Dessuet

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