La prescription biennale ne s’applique pas à l’action fondée sur le dol (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014) — Karila

La prescription biennale ne s’applique pas à l’action fondée sur le dol (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014)


La prescriptionbiennale n’est pas applicable à l’action fondée sur le dol d’un accord sur le montant de l’indemnité.


« Vu les articles 1304 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sainte Adelheid (l’assurée) a souscrit le 12 janvier 2004 auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l’assureur) une police multirisques habitation garantissant un immeuble, notamment au titre du risque incendie ; que celui-ci a été détruit par un incendie le 20 février 2004 ; que chaque partie a commis un expert aux fins d’évaluation des préjudices subis ; que celui de l’assureur a fait une proposition d’indemnisation au vu de devis établis au nom de l’entreprise Bichet, qui a été acceptée le 5 juillet 2004 par l’assurée ; que cette dernière, ayant appris, le 27 septembre 2005, que cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en 1994 et qu’un jugement pour insuffisance d’actif avait été prononcé à son encontre le 8 juillet 1996, elle a, le 18 janvier 2006, dénoncé l’accord passé le 5 juillet 2004 ; que néanmoins, l’assureur lui a, en exécution de cet accord, réglé, entre mars 2004 et mars 2008, une indemnité de 421 745,10 euros ; que l’assurée a assigné l’assureur le 20 février 2009 aux fins d’annulation de l’accord du 5 juillet 2004, pour cause de dol, et a poursuivi le paiement d’une indemnité complémentaire de 257 430,81 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ;

Attendu que pour déclarer l’assurée irrecevable en son recours à l’encontre de l’assureur, par l’effet de la prescription, l’arrêt énonce que l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et, qu’en l’espèce, l’action introduite par l’assurée dérive directement du contrat d’assurance liant les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l’accord du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l’assureur, et que les stipulations du contrat d’assurance n’étaient pas en cause, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second ; » 

Source : Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, 13-10134, Bull. à venir 

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