La prescription de l’action contre l’assuré est sans effet sur l’action intentée dans les délais contre son assureur de responsabilité (Civ. 3, 24 octobre 2007) — Karila

La prescription de l’action contre l’assuré est sans effet sur l’action intentée dans les délais contre son assureur de responsabilité (Civ. 3, 24 octobre 2007)

Ancien ID : 399

Le présent arrêt apporte un point final à l’évolution jurisprudentielle induite par les arrêts des 29 février 2000 (Cass. 1ère civ., 29 février 2000, n° 97-11811, Bull. civ. I, n° 64, RGDA 2000, p. 521) et 7 novembre 2000 (Cass. 1ère civ., 7 novembre 2000, n° 97-22582, Bull. civ. 2000, I, n° 274, Rev. Lamy dr. aff. 2001, no 35, no 2220 ; Bigot J., Action directe : feu, la mise en cause de l’assuré, JCP G 2001, Actualités, no 3, p. 113 et s., RGDA 2000, p. 1108, note J. Kullmann), lesquels – spécialement le dernier – a marqué l’abandon par la Cour de cassation de la condition de la nécessaire mise en cause de l’assuré pour solliciter la condamnation d’un assureur de responsabilité décennale, la Cour de cassation décidant depuis lors que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime« , solution depuis lors constante (sur la question, Lamy 2008, n° 3394).

C’est en effet, sous l’empire de la solution antérieure exigeant la mise en cause de l’assuré, que la Cour de cassation avait jugé qu’était irrecevable l’action intentée dans les délais contre le seul assureur dès lors que la mise en cause de l’assuré était elle intervenue hors délai (Cass. 1ère civ., 28 octobre 1991, n° 88-15014, Bull. civ. 1991, I, n° 283, RGAT 1991, p. 912, note R. Bout ; égal. Cass. 3ème civ., 23 janvier 1991, n° 89-15527, Bull. civ. 1991, III, n° 29).

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation tire les conséquences de l’évolution de sa jurisprudence inaugurée en 2000 en confirmant un arrêt de la Cour de Versailles ayant jugé recevable l’action intenté par l’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage intentée dans le délai décennal alors qu’elle jugeait dans le même temps irrecevable l’action intentée contre l’assuré, en l’espèce maître d’oeuvre, intentée hors délai.

L’arrêt d’appel est confirmé par la Cour de cassation qui, constatant que la Cour d’appel avait :

– d’une part que l’assureur de responsabilité avait assigné dans le délai d’épreuve (assignation en référé en extension d’expertise délivrée par l’assureur dommages ouvrage le 29 décembre 1997 ayant conduit à une Ordonnance du 29 janvier 1998 pour une réception semble-t-il du 16 janvier 1991);

– d’autre part que le maître d’ouvrage, dans les droits et actions duquel l’assureur dommages ouvrage était subrogé, pouvait actionner directement l’assureur de responsabilité des constructeurs, cette action directe n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré (conformément à la jurisprudence précitée)

en a exactement déduit que l’action directe de l’assureur subrogé dans les droits de la victime était recevable.

Source : Cass. 3ème civ., 24 octobre 2007, n° 06-17295, Bull. n° 181

 © – Karila – Cyrille Charbonneau 

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