La prescription ne peut profiter qu’à celui qui l’invoque (Civ. 3, 26 avril 2006) — Karila

La prescription ne peut profiter qu’à celui qui l’invoque (Civ. 3, 26 avril 2006)

Ancien ID : 96

Viole l’article 2223 du Code civil en vertu duquel les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription

la Cour de Paris qui a jugé irrecevable comme prescrite l’action du maître de l’ouvrage à l’égard de toutes les parties au procès alors qu’il résultait de l’arrêt que certaines d’entre elles n’avaient pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.

Il en découle que l’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action ne peut bénéficier qu’aux parties qui l’invoquent expressément, le juge ne pouvant d’office pallier la carence des parties.

Source : Cass. 3ème civ., 26 avril 2006, n° 05-13254, Bull. civ. 2006, III, n° 103

Dans le même sens :