La réception judiciaire se prononce si l’ouvrage est en état d’être reçu (Cass. 3e civ., 25 mars 2015) — Karila

La réception judiciaire se prononce si l’ouvrage est en état d’être reçu (Cass. 3e civ., 25 mars 2015)

« Vu larticle 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que la société civile immobilière Betor (la SCI) a confié à la société Combes le ravalement de son immeuble ; que, soutenant que l’ouvrage n’était pas conforme aux stipulations du marché, la SCI a refusé de le réceptionner ; que la société Combes a, après expertise, assigné la SCI et la société AXA prise en sa qualité d’assureur décennal, pour faire prononcer la réception judiciaire de ses travaux ;
Attendu que pour dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire, débouter la société Combes de ses demandes et déclarer hors de cause la société Axa, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Combes, l’arrêt retient que les ouvrages de ravalement sont affectés d’une multitude de désordres caractérisés par l’absence d’homogénéité de la teinte des façades, un manque de préparation du support des portes et des persiennes, des inachèvements, que l’expert judiciaire a évalué le coût des reprises à une somme représentant 67 % du coût initial des travaux et qu’en l’état de l’importance des désordres, la réception judiciaire ne peut être prononcée ;
Qu’en statuant ainsi, en se fondant sur l’importance des désordres sans rechercher si, compte tenu de leur nature, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »


Source : Cass. 3e civ., 25 mars 2015, 14-12875 

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