La stipulation contractuelle d’une réception expresse exclut la réception tacite de l’ouvrage (Civ. 3, 31 janvier 2007) — Karila

La stipulation contractuelle d’une réception expresse exclut la réception tacite de l’ouvrage (Civ. 3, 31 janvier 2007)

Ancien ID : 278

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2007 mérite amplement sa publication au bulletin à raison de l’importance de la solution qu’il consacre.

La question posée était la suivante : dès lors que les parties ont stipulé dans leur contrat que la réception interviendrait de manière expresse selon un mécanisme que le contrat détermine, est-il possible d’invoquer l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage qui pourrait être antérieure à la réception conforme aux stipulations contractuelles

En l’espèce:

– le contrat prévoyait que la réception serait réalisée par le maître de l’ouvrage en présence de l’entrepreneur préalablement convoqué, le maître de l’ouvrage devant dresser le procès-verbal de ces opérations de réception;

– le procès-verbal conforme à cette prévision contractuelle était dressé le 30 mai 1986;

– tandis qu’une prise de possession de l’ouvrage (installations de tennis) était intervenue dès novembre 1985 et que l’ouverture au public datait de janvier 1986.

La question prenait une importance en considération de la prescription dès lors que le maître de l’ouvrage avait assigné les constructeurs et/ou leurs assureurs le 7 mars 1996 de sorte que :

– en considération de la prise de possession et/ou l’ouverture au public, éléments qui pourraient conduire à reconnaître l’existence d’une réception tacite, l’action aurait été prescrite ;

– tandis qu’en considération du procès-verbal de réception, l’action aurait été introduite dans le délai d’épreuve.

La Cour de cassation confirme ici l’arrêt de la Cour de Rouen qui avait estimé qu’en considération du mécanisme contractuel précité, la recherche de l’existence d’une réception tacite des ouvrages était sans intérêt pour la solution du litige aux motifs :

– qu’ayant constaté que le contrat prévoyait une réception expresse selon un certain méanisme contractuel et qu’il n’était pas démontré une quelconque volonté de sparties de déroger à ces dispositions contractuelles,

– la Cour en a exactement déduite que « seule devait être retenue, pour le calcul de la prescription, la date du procès-verbal de réception contradictoire intervenue le 30 mai 1986« .

Source : Cass. 3ème civ., 31 janvier 2006, n° 05-18959, Bull. à venir

© – Karila – Cyrille Charbonneau 

Articles associés

    • Tacite

    Contrat d’entreprise, responsabilité, réception tacite, incidence de la loi du 4 janvier 1978 (CA Agen, 9 novembre 1983).