Le bénéfice de l’interruption de la prescription décennale n’est pas subordonné, au stade des référés, au paiement de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage avant l’expiration de la prescription (Cass. 3e civ., 4 juin 2009) — Karila

Le bénéfice de l’interruption de la prescription décennale n’est pas subordonné, au stade des référés, au paiement de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage avant l’expiration de la prescription (Cass. 3e civ., 4 juin 2009)

Ancien ID : 667

L’assureur dommages ouvrage qui, peu de temps avant l’expiration du délai d’épreuve décennal, est assigné par son assuré ou reçoit une déclaration sinistre de celui-ci, peut interrompre ledit délai à l’égard des locateurs d’ouvrage par la seule délivrance d’une assignation en référé expertise sans, avant ladite délivrance, être régulièrement subrogé dans les droits de son assuré.

« Mais attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés, que l’assignation en référé délivrée par l’assureur dommages-ouvrage avant paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance l’avait été avant expiration du délai de garantie décennale et que l’assignation au fond, suivie du paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable et que les assureurs couvrant la responsabilité décennale des constructeurs responsables étaient tenus à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage ; »

Source : Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 07-18960, Bull. à venir

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