Le contrat de Vefa et les non-conformités apparentes (Cass. 3e civ. 20 mars 2013) — Karila

Le contrat de Vefa et les non-conformités apparentes (Cass. 3e civ. 20 mars 2013)

Validation de la clause imposant à l’acquéreur de dénoncerles non conformité au plus tard avant la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un moi après la prise de possession.


« Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est abusive et doit être réputée non écrite la clause insérée dans l’acte de vente portant décharge automatique de garantie du vendeur pour non-conformité apparente après expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession du bien par l’acquéreur, cette stipulation ayant pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur au prix d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1642-1 du code civil, ensemble les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur une action en garantie pour défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession ; qu’en déclarant néanmoins que l’action des acquéreurs était irrecevable pour la raison que la non-conformité apparente avait été dénoncée plus d’un mois après leur prise de possession du bien, la cour d’appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil dans leur version applicable en la cause visent les vices de construction et non les défauts de conformité, la cour d’appel, qui a relevé que l’omission d’un balcon était une non-conformité immédiatement apparente, qui pouvait être constatée au premier coup d’oeil sans qu’il soit nécessaire de procéder à des vérifications approfondies et retenu qu’il n’était pas établi en quoi le délai d’un mois prévu par l’acte pour notifier une contestation relative à la conformité des biens supprimerait ou limiterait le droit à réparation du consommateur, a pu en déduire que la clause prévoyant ce délai n’avait pas un caractère abusif ; 

D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ; »


Source : Cass. 3e civ. 20 mars 2013, n° 12-11797

Prédédent : Cass. 3e civ., 8 juin 2006 n° 05-14114