Le « désamianteur » condamné aux travaux de désamiantage non détecté et pas seulement aux conséquences de l’insuffisance de son diagnostic (Cass. 3e civ. 21 mai 2014) — Karila

Le « désamianteur » condamné aux travaux de désamiantage non détecté et pas seulement aux conséquences de l’insuffisance de son diagnostic (Cass. 3e civ. 21 mai 2014)

Le « désamianteur » condamné aux travaux de désamiantage non détecté et pas seulement aux conséquences de l’insuffisance de son diagnostic.

Résumé au bulletin : 

 » Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur amiante n’est pas purement visuel, mais il lui appartient d’effectuer toutes vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs. »

Extrait :

« Selon l’arrêt attaqué, rendu surrenvoi après cassation (Cour de cassation 3e civ., déc., 5 juill. 2011, n° 10-23.535, Mme Tenet divorcée Grelet c/ M Simon; Mme Averty; Société Augry Eps), à l’occasion de la vente d’une maison d’habitation, un diagnostic amiante, mentionnant la présence d’amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par un diagnostiqueur avant la signature de l’acte authentique ; invoquant, après expertise, la présence d’un matériau amianté dans la maison, l’acquéreur a assigné les vendeurs qui ont appelé en garantie le diagnostiqueur.
Ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constaté que le diagnostiqueur n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.
Ayant retenu que du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante, a pu en déduire que le préjudice de l’acquéreur correspondait au coût des travaux de désamiantage. »
Source : Cass. 3e civ., 21 mai 2014, 13-14891, 687 – Bull. n° 70

Commentaire suggéré : Construction Urbanisme, comm. 107, Christophe Sizaire

Articles associés