Le devoir de conseil de l’avocat et la solvabilité des entreprises choisies — Karila

Le devoir de conseil de l’avocat et la solvabilité des entreprises choisies

La Cour prononce un arrêt remarqué et magnanime sur les limites de l’obligation de vigilance du maître d’oeuvre quant à la solidité financière des entreprises qu’il recommande au maître d’ouvrage. La cour d’appel avait constaté que l’alinéa 2 de l’article G 3.5.2 du CCAG du contrat d’architecte prévoyait que « l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes », tandis que l’alinéa 3 du même article stipulait que « le maître de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux ». Ayant relevé qu’il n’appartenait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait, elle a pu en déduire que celui-ci n’avait pas manqué à son devoir de conseil pour n’avoir pas dissuadé au maître d’ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire.

Source : Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-25585, Publié