Le juge administratif est compétent pour connaître de toutes les actions des constructeurs ? (Tribunal des conflits, 9 fév. 2015) — Karila

Le juge administratif est compétent pour connaître de toutes les actions des constructeurs ? (Tribunal des conflits, 9 fév. 2015)

« lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ».


Extrait : 

 » Considérant que par ordonnancedu 2 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action de la société ACE Insurance, assureur « dommages-ouvrage » de la commune de Chaponost subrogé dans ses droits, contre les constructeurs d’une école communale affectée de désordres ; que le juge a également décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs entre eux ; que, par arrêt du 21 février 2008, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance ; que saisi par la société ACE Insurance, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 13 juin 2013, a réglé le litige entre cette société, subrogée dans les droits de la commune de Chaponost, et les constructeurs, mais s’estimant incompétent pour connaître des actions en garantie présentées l’un envers l’autre par M. Michel T., architecte, et M. Mathieu R., ingénieur conseil, membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, a sursis à statuer sur leurs conclusions et renvoyé au Tribunal, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 février 2008, le soin de décider de la question de compétence en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ;

Considérant qu’ainsi, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le silence du marché sur ce point, la répartition des prestations incombant respectivement aux membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, composé notamment de M. Michel T., architecte, et de M. Mathieu R., ingénieur conseil, cocontractant de la commune de Chaponost pour la construction d’une école élémentaire, reposerait sur des accords dont la validité ou l’interprétation soulèverait une difficulté sérieuse, les actions en garantie engagées par MM. T. et R. l’un envers l’autre devant le juge administratif dans le cadre du litige les opposant à l’assureur de la commune de Chaponost, subrogé dans ses droits, relèvent de la compétence du juge administratif. »

Source : Tribunal des conflits, 9 fév. 2015, n° 15-03983, ACE European Group Limited (Sté), 

 » Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse. »

A comparer : CE, 7 décembre 2015, 380419, publié au recueil Lebon

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  • AJDA 2015. 310, 
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