Le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur de la personne publique (CE, 7e et 2e ss-sect., 31 mars 2010) — Karila

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur de la personne publique (CE, 7e et 2e ss-sect., 31 mars 2010)

Ancien ID : 773

Par effet du décret n° 98-111 du 27 février 1998 et de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les contrats d’assurance passés par les personnes publiques sont devenus des contrats administratifs.

Ainsi, la juridiction administrative est devenue compétente pour connaître des litiges nés à l’occasion des contrats d’assurance passés par des personnes publiques.

L’effet combiné du décret du 27 février 1998 et de la loi MURCEF de 2001 a également eu pour conséquence de porter devant le juge administratif des litiges ayant un lien avec ces contrats d’assurance administratifs, mais opposant deux personnes privés : la victime du dommage et l’assureur de la personne publique responsable, par l’exercice de l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

La question de la compétence de la juridiction administrative à l’égard de cette action s’est alors posée.

Une jurisprudence du Tribunal des conflits (T. confl., 3 mars 1969, n° 1.924, Esposito, Rec. CE 1969, p. 681), antérieure au décret de 1998 et à la loi de 2001 avait posé un principe selon lequel l’action du tiers lésé est distincte de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage.

Le Tribunal des conflits déduisait ainsi de ce constat que :

« si ces deux actions tendent l’une et l’autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur, laquelle est une obligation de droit privé ».

Par un avis contentieux du 31 mars 2010, le Conseil d’Etat est revenu sur ce principe, tirant toutes les conséquences du décret de 1998 et de la loi de 2001.

Il a ainsi considéré que :

« Si l’action directe ouverte par l’article L.124-3 du Code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Elle relève par suite, comme l’action en garantie exercée, le cas échéant, par l’auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif et que le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ».

Le régime de l’action directe est donc lié à la nature du contrat en cause et non à la nature de la responsabilité.

Cette décision a pour effet de simplifier le contentieux et de permettre à la victime de saisir le juge qui sera amené à se prononcer sur la responsabilité de l’auteur du dommage, évitant ainsi la double saisine du juge judiciaire et du juge administratif, le juge judiciaire étant tenu de surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction administrative.

Source : CE, 7e et 2 ss-sect, 31 mars 2010, n° 333627

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