Le revêtement végétal d’une étanchéité est un équipement non destiné à fonctionner (Cass. 3 civ., 18 février 2016) — Karila

Le revêtement végétal d’une étanchéité est un équipement non destiné à fonctionner (Cass. 3 civ., 18 février 2016)

Une illustration de l’équipement non destiné à fonctionner créé par l’arrêt du 11 septembre 2013 (voir notre commentaire en cliquant à droite de l’écran sur les décisions associées).

On observera que l’arrêt du 18 février ci-dessous évoque un « élément dissociable » non destiné à fonctionner là où l’arrêt fondateur du 11 septembre parlait « d’équipement ». 

Il nous semble que la notion d’équipement non destiné à fonctionner était plus adaptée, ne serait ce que pour le distinguer clairement de l’élément d’équipement dissociable objet de la garantie biennale de bon fonctionnement et exclusif de l’application de la responsabilité civile contractuelle.


Extrait : 

 » Vu l’article 1792-3 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Patio Verde, se plaignant d’une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées réalisées par la société Soprema a, après expertise, assigné en responsabilité la société Bouygues immobilier, promoteur-vendeur, et le cabinet d’architectes Brochet-Lajus-Pueyo, maître d’oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société Soprema ;

Attendu que, pour condamner la société Bouygues immobilier sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et condamner la société Soprema à relever indemne la société Bouygues immobilier de cette condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n° 24, l’arrêt retient que les végétaux constituent un élément d’équipement de l’ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d’ensemble de la construction ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que des désordres qui affectent le revêtement végétal d’une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;  » 

Source : Cass. 3 civ., 18 février, n° 15-10750, Bull. à venir

Commentaire suggéré : RDI 2016, p. 232, Philippe Malinvaud 


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