Le vendeur en VEFA est recevable à déclarer à la DO et à percevoir l’indemnité (Cass. 3e civ., 16 décembre 2009) — Karila

Le vendeur en VEFA est recevable à déclarer à la DO et à percevoir l’indemnité (Cass. 3e civ., 16 décembre 2009)

Voici un arrêt remarqué relativement au droit du vendeur en VEFA à déclarer un sinistre à son assureur dommages ouvrage et à percevoir l’indemnité d’assurance.

Résumé au bulletin : « Lorsque le dommage s’est manifesté avant toute réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement, qui a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent, est recevable à demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage. »


Il a été moins remarqué relativement à un autre de ses aspects qui pourtant mérite intérêt : 

Il sanctionne, de manière critiquable selon nous, l’assureur dommages ouvrage qui avait pourtant dénié sa garantie dans le délai de 60 jours et donc respecté le premier délai qui lui était légalement imposé, au motif qu’il n’avait « notifié ni dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006 quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervenait, en violation des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré » 

En sorte qu’il fallait implicitement mais nécessairement comprendre que l’assureur qui reçoit une déclaration de sinistre avant réception sans justifier de la mise en demeure demeurée infructueuse et de la résiliation du contrat d’entreprise, doit -sauf à s’exposer à la sanction- dans les 10 jours de la réception de la déclaration de sinistre, revenir auprès de son assuré pour lui rappeler ledit défaut de justification ; la circonstance que ledit assureur ait respecté le délai de 60 jours pour notifier son refus de garantie n’y changeant rien dès lors qu’il n’avait pas désigné d’expert dommages ouvrage ni a fortiori communiqué de rapport préliminaire.

L’intérêt de cet arrêt rendu sous l’empire du régime applicable avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, perd aujourd’hui de son intérêt puisque les nouvelles clauses types font désormais obligation à l’assuré de justifier de la mise en demeure et de la résiliation du contrat d’entreprise au stade de sa déclaration de sinistre faite avant réception en sorte qu’à défaut, la déclaration qui serait réputée complète dans un délai de 10 jours et imposerait à l’assureur de désigner un expert dommages ouvrage et à communiquer à son assuré un rapport préliminaire dans le délai de 60 jours.


Source : Cass. 3e civ., 16 décembre 2009, n° 09-65697, Bull. n° 278

A rapprocher : Cass. 3e civ., 11 octobre 2000, n° 98-21826, Bull. n° 163 

 » Dans une vente en l’état futur d’achèvement, dans laquelle le transfert de propriété, s’il s’opère le jour de la vente sur le terrain et les constructions existantes, ne s’effectue pas sur les ouvrages non encore réalisés et dans laquelle l’obligation de construire est un élément prédominant, le transfert des risques ne s’opère sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits et avant celle-ci, les risques pèsent sur le vendeur qui en est débiteur. »