Les recours entre co-obligés se computeraient à compter de l’assignation au fond et s’exerceraient sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et non pas l’article 1792-4-3 (CAA Douai, 10 avril 2012) — Karila

Les recours entre co-obligés se computeraient à compter de l’assignation au fond et s’exerceraient sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et non pas l’article 1792-4-3 (CAA Douai, 10 avril 2012)

Les recours entre co-obligés se computeraient à compter de l’assignation au fond et s’exerceraient sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et non pas l’article 1792-4-3 qui ne concernerait que les actions exercées par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur…

« ….
S’agissant de la prescription opposée par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B :
Considérant qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :  » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer  » ; qu’aux termes de l’article 1792-4-3 du même code :  » En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux  » ;

Considérant, en premier lieu, que les appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS à l’encontre du GIE Ceten Apave et de la société Eiffage Construction Aisne ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que, par suite, le bien-fondé des exceptions de prescription opposées par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B doit s’apprécier dans le cadre de ces nouvelles dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est régi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224 du code civil, et non par l’article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercées par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur ;

Considérant, en troisième lieu, que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 2224 du même code correspond à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif ; qu’il résulte de l’instruction que la demande de la région Picardie a été communiquée à la SOCIETE COURTOIS le 9 janvier 2008 ; que, par suite, lorsqu’elle a formé ses appels en garantie, le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil n’était pas expiré ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription opposée par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B doit être écartée ;
… »

Serait ce l’aboutissement des raisonnements empruntés par les arrêts de la 3ème chambre civile des 8 juin 2011 et 8 février 2012… (voir articles associés) ?

Source : CAA Douai, 10 avril 2012, n° 10DA01686

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