Nouvelles précisions sur l’obligation de notification des recours exercés contre les autorisations d’urbanisme (CE, 14 novembre 2012) — Karila

Nouvelles précisions sur l’obligation de notification des recours exercés contre les autorisations d’urbanisme (CE, 14 novembre 2012)

Ancien ID : 1029

L’obligation de notifier les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme est une règle procédurale propre au droit de l’urbanisme qui constitue une véritable chausse-trappe pour les requérants.

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État apporte deux précisions importantes sur ce dispositif.

Tout d’abord, il juge que l’obligation de notification s’applique non seulement à l’occasion d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme mais également à l’occasion d’un recours contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d’un droit à construire.

Tel est notamment le cas d’un pourvoi en cassation formé contre un jugement annulant la décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme.

Dans la mesure où l’annulation de ce retrait avait rétabli le droit à construire dont bénéficiait le pétitionnaire, le recours contre le jugement devait être notifié conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, le Conseil d’État indique que l’auteur de l’autorisation d’urbanisme retirée (maire ou préfet) ne peut échapper à l’obligation de notifier son recours en se prévalant de l’absence de mention des dispositions de l’article R.600-1 sur le panneau d’affichage dès lors que ce panneau a pour objet d’informer les tiers, dont ne font partie ni l’auteur de la décision, ni le bénéficiaire de l’autorisation.

Source :

CE, 14 novembre 2012, Commune de Lunel, n° 342389

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