Opposition à déclaration préalable : gare aux notifications tardives ! — Karila

Opposition à déclaration préalable : gare aux notifications tardives !

La notification par l’administration d’unedécision d’opposition à déclaration préalable est toujours illégale.

C’est ce que déduit le Conseil d’État de la lecture combinée des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux délais d’instruction des déclarations préalables, aux conséquences du silence de l’administration, à la forme des décisions d’opposition et à l’interdiction de retirer les décisions de non-opposition :

« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme :  » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable  » ; que selon l’article R. 424-1 du même code :  » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…)  » ; que le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, le premier alinéa de l’article L. 424-5 de ce code dispose que :  » La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait  » ;


3. Considérant qu’il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision ; que, par suite, le tribunal administratif de Grenoble a commis d’une erreur de droit en jugeant que l’absence de notification régulière de la décision d’opposition à travaux ne pouvait emporter de conséquences que sur les délais de recours contentieux et non sur la légalité de la décision attaquée elle-même ; que M. C… est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ; »

L’illégalité de la notification tardive des décisions de non-opposition n’est pas une nouveauté. Sa démonstration est toutefois rendue automatique et plus simple pour les plaideurs, là où l’ancienne jurisprudence impliquait de recourir à un raisonnement complexe et quelque peu artificiel fondé sur la violation des règles de procédure (défaut de procédure contradictoire) et de forme (défaut de motivation) applicables au retrait des décisions créatrices de droits.

Source :

CE, 30 janv. 2013, M. Sarret, n° 340652


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