Pas d’EPERS pour des panneaux d’isolation constituant des éléments indifférenciés (Civ. 3, 27 février 2008) — Karila

Pas d’EPERS pour des panneaux d’isolation constituant des éléments indifférenciés (Civ. 3, 27 février 2008)

Ancien ID : 451

La contribution des panneaux d’isolation thermique, dits Plasteurop du nom du fabricant depuis lors liquidé, à la détermination du régime juridique de la responsabilité solidaire envisagée par l’article 1792-4 du Code civil ne se dément pas malgré l’intervention d’un arrêt d’Assemblée plénière (A.P., 26 janvier 2007).

La troisième chambre civile, à l’occasion d’un arrêt du 27 février 2008 souligne à nouveau l’importance de l’appréciation des circonstances factuelles pour apprécier l’applicabilité de la responsabilité des fabricants d’EPERS.

Comme il a été démontré par ailleurs (Droit de la construction : responsabilités et assurances, Litec 2007, C. Charbonneau et L. Karila, p. 193 à 201), il découle de l’article 1792-4 une distinction entre les conditions déterminant le domaine d’application de cette responsabilité et celles déterminant la mise en jeu en l’espèce de la responsabilité du fabricant.

L’article 1792-4 du Code civil n’a ainsi vocation à s’appliquer que si deux conditions cumulatives sont remplies savoir :

  • la fabrication d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement (ce qui exclut les matériaux indifférenciés) ;
  • ouvrages, partie d’ouvrage ou éléments conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance.

C’est seulement si ces conditions sont remplies que se posent alors la question de la réunion des 3 conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité.

Dans le présent arrêt, c’était l’applicabilité de l’article 1792-4 du Code civil qui posait question à propos de panneaux d’isolation produits par la société Plasteurop et mis en oeuvre dans une fromagerie.

La Cour de cassation, ne rappelant pas les conditions légales, mais contrôlant la qualification opérée par les juges du fond, valide un arrêt de la Cour de Besançon ayant écarté l’application du texte dès lors qu’elle avait constaté :

  • qu’il n’était pas justifié que les panneaux avaient été l’objet d’une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux réalisés,
  • qu’il n’était pas davantage fait état d’études fixant à l’avance la capacité d’isolation thermique que devaient présenter ces panneaux ni d’aucune commande faisant référence à un dimensionnement particulier,

de sorte « qu’il s’agissait d’éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour des locaux autres ».

La solution s’inscrit parfaitement dans la logique de décisions précédentes dont nous avons fait par ailleurs (V. Droit de la construction : responsabilités et assurances, Litec 2007, C. Charbonneau et L. Karila, n° 427 à 433).

Source : Cass. 3ème civ., 27 février 2008, n° 07-11280, Bull. 33


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