Pas de prescription biennale pour les exceptions opposées par l’assureur (Civ. 3, 14 février 2007) — Karila

Pas de prescription biennale pour les exceptions opposées par l’assureur (Civ. 3, 14 février 2007)

Ancien ID : 273

L’assureur qui :

– a octroyé une garantie dommages ouvrage et Constructeur non réalisateur (CNR) en considération du fait qu’un contrat de maîtrise d’oeuvre devait être conclu pour la conduite de l’opération

– constate, pendant l’exécution du contrat, que ce contrat n’a pas existé

– appelle une surprime au titre de l’aggravation du risque, prime qui n’est cependant pas payée par son assuré

peut opposer à ce dernier comme argument de défense la réduction proportionnelle de l’indemnisation à raison du manquement de son assuré à son obligation de déclaration de bonne foi (C. ass., art. L. 113-9) et ne peut se voir opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances dès lors que

« la prescription biennale éditée par ce texte n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance ; qu’elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action« .

Source : Cass. 3ème civ., 14 février 2007, n° 05-21987, Bull. n° 22

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