Pas de réception expresse sans les constructeurs (Civ. 3, 13 mars 2007) — Karila

Pas de réception expresse sans les constructeurs (Civ. 3, 13 mars 2007)

Ancien ID : 307

La réception de l’ouvrage est un acte par lequel le maître de l’ouvrage exprime sa volonté unilatérale de réceptionner l’ouvrage.

Ce caractère unilatéral conduit parfois à une confusion sur la nature de l’acte de réception.

Si la réception exprime la volonté du seul maître de l’ouvrage de réceptionner, elle n’en demeure pas moins un acte auquel doivent participer le maître de l’ouvrage et les constructeurs.

La Cour de cassation retient généralement que la réception est prononcée au contradictoire des constructeurs (sur cette question, Droit de la construction : responsabilités et assurance, C. Charbonneau et L. Karila, n°34).

Il ne s’agit pas là d’une condition de forme ou encore procédurale, mais d’une véritable exigence de fond sans laquelle l’expression de la volonté du maître de l’ouvrage ne pourrait constituer la réception expresse de l’ouvrage.

Le présent arrêt est une nouvelle illustration des confusions qui peuvent encore être parfois observées en pratique.

La Cour d’appel d’Orléans jugeait ainsi prescrite la demande de maîtres de l’ouvrage au motif que plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la réception expresse de l’ouvrage qui résultait d’un procès-verbal signé des seuls maîtres de l’ouvrage.

Elle justifiait cette solution par les motifs suivants :

– « la réception est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage et n’a pas besoin d’être accepté par le constructeur« 

– « le caractère contradictoire de la réception n’a pour but que de rendre opposables à l’entrepreneur les éventuelles réserves du maître de l’ouvrage mais n’est pas une condition de sa validité« .

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Orléans lui reprochant d’avoir violé les articles 1792-6 et 2270 du Code civil, la Cour ne pouvant statuer :

– alors qu’elle avait constaté que « seul le maître d’ouvrage avait signé le procès-verbal de réception« , ce qui excluait l’existence d’une réception tacite,

– alors encore qu’elle ne constatait pas l’existence d’une réception tacite.

Source : Cass. 3ème civ., 13 mars 2007, n° 06-13294

© – Karila – Cyrille Charbonneau