Point de départ des intérêts de l’indemnité prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances (Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011) — Karila

Point de départ des intérêts de l’indemnité prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances (Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011)

Ancien ID : 852

L’article L.242-1 alinéa 5 du Code des assurances énonce :

« Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

La loi étant muette sur le point de départ du calcul des intérêts constituant l’indemnité complémentaire, il appartient à la jurisprudence de se prononcer sur la question.

En l’espèce, le propriétaire d’un terrain a fait édifier une Villa et souscrit une police d’assurance « Dommages ouvrage ». A la suite de désordres apparus dans le délai décennal, des travaux de reprise ont été réalisés, étant précisé qu’ils n’ont jamais mis fin audits désordres, ces derniers s’étant même aggravés.

Après l’expertise, le propriétaire a donc assigné l’assureur Dommages ouvrages aux fins de paiement de sommes comportant notamment la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du jour de la déclaration de sinistre.

La Cour d’appel a cependant fixé le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal à la date de l’assignation, position confirmée par la Cour de cassation qui énonce, au visa de l’article 1153 du Code civil, que :

« Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la majoration de l’indemnité d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal n’était pas subordonnée à l’engagement préalable des dépenses, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 12 février 2004 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Source : Cass. 3ème Civ., 25 mai 2011 n° 10-18780, Publication au Bulletin à venir

A comparer :

Cass. 3e civ., 23 mai 2012 n° 11-14091, Bull. à venir

Contra: Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 6, 10 février 2012

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