Pour constituer un désordre d’ordre décennal, le défaut de conformité aux normes parasismiques n’a pas à satisfaire aux conditions du désordre futur (Cass. 3e civ., 7 octobre 2009) — Karila

Pour constituer un désordre d’ordre décennal, le défaut de conformité aux normes parasismiques n’a pas à satisfaire aux conditions du désordre futur (Cass. 3e civ., 7 octobre 2009)

Ancien ID : 697

L’arrêt du 7 octobre 2009 (Cass. 3e civ., 7 octobre 2009, n° 08-17620, Bull. à venir) énonce :

« Vu l’article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société SCMA de ses demandes tendant à se faire garantir par la société MMA et la société Sagena des conséquences des non-conformités aux normes parasismiques, l’arrêt retient que la société Sagena et la société MMA sont bien fondées à soutenir qu’à leur égard il n’est pas établi que les défauts de conformité de la maison Abry à la norme parasismique relèvent de la responsabilité décennale, l’expert n’ayant pas émis l’avis qu’en l’espèce et à raison des défauts de conformité la perte de l’ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal et que la preuve n’en est pas autrement rapportée ;

Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; »

La troisième chambre civile refuse ainsi de soumettre la non-conformité aux normes parasismiques aux conditions de la qualification du désordre futur sur lequel cette même chambre a eu l’occasion de rappeler le 21 octobre dernier (Cass. 3e civ., 21 octobre 2009, n° 08-15136, Bull. 225) qu’il ne pouvait ressortir de la garantie décennale que pour autant qu’il ait été démontré qu’il surviendrait avec certitude dans le délai décennal.

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